Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 210 F du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 25 (M)
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 25
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 17
I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel ou d'un terrain à bâtir par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 lorsque la cession est réalisée au profit d'une personne morale.
Pour l'application du premier alinéa, les locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements. Les locaux à usage de bureaux s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité de quelque nature que ce soit et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Les terrains à bâtir s'entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du présent code.
Le présent I ne s'applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39.
II. – L'application du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage soit à transformer le local acquis en local à usage d'habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue, soit, en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation dans ce même délai. Pour l'application de cette condition, l'engagement de transformation ou de construction est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
La date d'achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement de transformation ou de construction souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement de transformation ou de construction dans le délai restant à courir.
Le non-respect de l'engagement de transformation ou de construction par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s'y est substituée entraîne l'application de l'amende prévue au III de l'article 1764. Par dérogation, cette amende n'est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.
III. – Sur demande de l'acquéreur, une prolongation du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles pour une durée n'excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation.
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Taxation au taux réduit des PV de cessions d'immeubles de bureaux destinés à être transformés en immeubles d'habitation (art. 51) Rappel L'article 210 F du CGI prévoit la taxation au taux réduit de 19 % des plus-values nettes réalisées par les personnes morales […] LF 2024 Le dispositif prévu à l'article 210 F du CGI est de nouveau prorogé, pour s'appliquer :
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[…] Par la présente je demande le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel et j'atteste par la présente déclaration satisfaire aux conditions prévues par les articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et en conséquence je déclare que ; f […] _€ (somme des lignes 210, 214 et 218 du tableau 2033-B ou ligne FL du tableau 2052 pour {e réel normal et qui sont détenues pour 75% au moins directement et! indie nt par des P physi sont imposées au taux de 15% pour la fraction de leur bénéfice inférieure à 38 120 € par période de 12 mois, aul
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3. Tribunal de commerce de Melun, 3ème a, 5 décembre 2013, n° 2013P00503
[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 210-5 du Code de commerce, cet état sera annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la Société dès que celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. […] Ç ANNEXE A LA LIASSE F ISCÀLE
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