Article 235 ter ZD bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2012
>
Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)

I. – Les entreprises exploitées en France, au sens du I de l'article 209, sont assujetties à une taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, réalisées pour compte propre par l'intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé.

II. – Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital, au sens du I du présent article, le fait d'adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du présent article, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés.

Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatisé, au sens du présent article, les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution d'ordres ou d'acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour confirmer des ordres.

Un décret définit les modalités d'application du présent II.

III. – Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235 ter ZD.

IV. – Dès lors que le taux d'annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence, à l'exception des opérations mentionnées au III du présent article, excède un seuil, défini par décret, sur une journée de bourse, la taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers des ordres transmis.

V. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés ont été transmis.

VI. – La taxe est déclarée et liquidée :

1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2014
6 textes citent l'article

Commentaires9


1TCA - Taxe sur les transactions financières
BOFiP · 11 décembre 2019

[…] - une taxe sur les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts (CGI) (titre 1, BOI-TCA-FIN-10) ; - une taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence […] prévue à l'article 235 ter ZD bis du CGI (titre 2, BOI-TCA-FIN-20) ;

 Lire la suite…

2TCA - Taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence
BOFiP · 4 février 2015

[…] Le présent titre a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts (CGI).

 Lire la suite…

3Act of July 26, 2013 "de séparation et de régulation des activités bancaires" (separation and regulation of banking)
mafr.fr · 26 juillet 2013

« II. - Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes : « 1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ; « 2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole. » « Art. […] #232;ge chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement. » ; 2° Après la sous-section 2 de la section 4, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).