Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat
Article 235 ter ZD ter du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
I. – Une taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat de l'Union européenne s'applique à tout achat, par une personne physique domiciliée en France au sens de l'article 4 B, une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 ou une entité juridique établie ou constituée en France, d'un instrument dérivé servant au transfert du risque de crédit, au sens du 8 de la section C à l'annexe I à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.
La taxe n'est pas due lorsque le bénéficiaire du contrat soit détient une position longue correspondante sur la dette de cet Etat, soit détient des actifs ou contracte des engagements dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette de cet Etat.
II. – La personne, l'entreprise ou l'entité mentionnée au I n'est pas redevable de la taxe au titre de ses activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235 ter ZD.
III. – La taxe est due lors de la conclusion du contrat d'échange sur défaut mentionné au I.
IV. – La taxe est égale à 0,01 % du montant notionnel du contrat, qui s'entend du montant nominal ou facial utilisé pour calculer les paiements liés au contrat.
V. – La taxe est acquittée auprès du Trésor lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
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10 La taxe sur les transactions financières comporte deux parties : - une taxe sur les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts (CGI) (titre 1, BOI-TCA-FIN-10) ; - une taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence prévue […] à l'article 235 ter ZD bis du CGI (titre 2, BOI-TCA-FIN-20) ; Remarque : La taxe sur les acquisitions de contrats d'échange sur défaut d'un État prévue à l'article 235 ter ZD ter du CGI est supprimée par l'1
Lire la suite…L'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 supprime la taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un État prévue à l'article 235 ter ZD ter du code général des impôts (CGI) à compter du 1 er janvier 2019.
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Elle est déclarée et liquidée : apour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l'article 287 ; bpour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de l'article 287. […] Nota : Conformément aux dispositions du E du XV de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions sont abrogées pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020. 7. […] Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L'article 235 ter ZD ter est abrogé ; 2° Les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG sont abrogés ; (…) E. […]
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