Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement
Article 75 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 51 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 126
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 57 (V)
Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années, ni 100 000 €.
Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution prévue à l'article 73, ni bénéficier des abattements prévus à l'article 73 B et du dispositif d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d'activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 50 % des recettes agricoles, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.
Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont l'exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés aux premier et troisième alinéas (1).
Commentaires • 118
En troisième lieu, si l'article 75 A du CGI en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018 dispose que les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, bien qu'ils présentent en principe le caractère de BIC, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions du I de l'article 73 du code général des impôts (CGI), le plafond de la déduction pour épargne de précaution (DEP) pratiquée au titre d'un exercice est limité au plus faible des trois montants mentionnés au I § 10 à 70. […] […] du dispositif d'étalement des revenus exceptionnels prévu à l'article 75-0 A du CGI
Lire la suite…Décisions • 138
[…] — il a droit à l'application de la moyenne triennale pour le calcul de son impôt qui résulte de l'article 75-O B du code général des impôts, dès lors qu'il a exercé une option en ce sens ; […]
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[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée () / d) Etre accompagnée () dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (). » Ni ces dispositions, […] pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code.
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20 avril 2009, 08NT01478, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le GROUPEMENT FORESTIER DES GRANDES LOGES, en recherchant si celui-ci n'était pas en droit de bénéficier des dispositions de l'article 75 du code général des impôts, auxquelles renvoie le deuxième alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les premiers juges se sont bornés à statuer sur le litige qui leur était soumis au vu des dispositions applicables et n'ont procédé à aucune substitution de base légale ;
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Activités accessoires de nature commerciale ou non commerciale visées à l'article 75 du CGI […] En application des dispositions de l'article 73 B du code général des impôts (CGI), des abattements sont appliqués pour déterminer le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition attributaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. Ces abattements sont majorés au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation (II-C § 160). […]
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