Article 885 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le produit annuel des conservations des hypothèques se trouve réduit à un chiffre tel que leurs titulaires soient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations professionnelles et de bénéficier d'une rémunération en rapport avec leur situation administrative, le taux du prélèvement visé à l'article 884 peut être réduit en conséquence, même si le produit de ce prélèvement devient momentanément inférieur au montant des dépenses assumées par le Trésor pour l'exécution du service hypothécaire.

Au besoin, il peut, en outre, être alloué aux conservateurs une avance, figurant dans les écritures à un compte spécial de trésorerie et dont le montant est remboursable par imputation sur le prélèvement opéré en exécution de l'article 884.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décrets.

II. Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut autoriser pour l'exercice en cours l'utilisation du prélèvement institué au profit du Trésor par l'article 884, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les exercices ultérieurs.

En outre, le prélèvement visé ci-dessus est utilisé, chaque année, à concurrence de 3 % au maximum de son montant de l'année précédente, pour assurer le paiement des dépenses de gestion dont la nomenclature est fixée par arrêté ministériel.

En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent paragraphe ne peuvent excéder, au total, 20 % du montant du prélèvement de l'année précédente.

III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16 %, la destination prévue au II.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 3 avril 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2023

, artisanale, agricole ou libérale ; que le D du même paragraphe I donne une nouvelle rédaction de l'article 885 U du même code relatif au tarif de cet impôt ; qu'il soumet les fractions du patrimoine supérieures à 0,8 million, 1, […]

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Décisions421


1Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 mars 2015, 14PA02101, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de terme de l'article 150-0 D Bis dans sa rédaction applicable : « I.-1. […] en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;2° Le cédant doit :a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;(…);b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 2 mars 2017, n° 15/06493
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de l'article 885 E du code général des impôts (CGI), l'assiette de « l'impôt de solidarité sur la fortune est constitué par la valeur nette au 1 er janvier de l'année, de l'ensemble […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 7 juin 2005, n° 02/08207

[…] L'article 885, §5 du Code général des impôts a transposé cette solution, en matière d'ISF, en limitant l'abattement à 20 %. […]

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