Article 212 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 74

Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

I. – Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 25 % de leur montant.

II. – Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros.

III. – Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise.

Les charges et produits mentionnés au premier alinéa incluent le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39.

IV. – Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209 et de l'article 212.

IV bis. – Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans.

V. – Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;

3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

5° D'un bail emphytéotique, tel que défini à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique.

Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 5°.

Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1).

VI. – Le I du présent article ne s'applique pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du présent code.

Le présent VI s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
5 textes citent l'article

Commentaires140


www.bignonlebray.com · 1er mars 2024

Au cours d'une opération de fusion ou d'une opération assimilée (dissolution-confusion, apport partiel d'actif, etc.) placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI, le transfert des déficits reportables (additionnés aux charges financières non-déduites et de la capacité de déduction inemployée visés à l'article 212 bis du CGI) de […] la société absorbée peut faire l'objet d'un transfert de plein droit à la société absorbante lorsque leur montant est inférieur à 200.000€, ou sur agrément lorsqu'il excède ce plafond (article 209, II du CGI).

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Deloitte Société d'Avocats · 1er août 2023

Au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les entreprises soumises à l'IS dont le montant des charges financières nettes atteignait au moins 3 m€ devaient réintégrer 25 % du montant de ces charges nettes pour la détermination de leur résultat imposable (CGI, art. 212 bis ancien, mécanisme dit du « rabot »). […] Aussi, ces intérêts ne viennent pas rémunérer un retard de paiement dans le cadre des échanges commerciaux, les factures émises ne mentionnant, de surcroît, pas le taux des pénalités exigibles requis par les dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce. […]

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www.fiscaloo.fr · 11 juin 2023

A noter qu'un dispositif spécifique, prévu par l'article 212 bis du code général des impôts, limite la déduction des charges financières nettes à concurrence d'un plafond déterminé en fonction de l'EBITDA fiscal. […] Un dispositif similaire est prévu par l'article 223 B bis du code général des impôts en matière d'intégration fiscale. […]

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Décisions53


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 5 novembre 2019, 17VE03899, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — c'est à tort que les premiers juges ont inclus, dans l'assiette du dispositif dit « du rabot fiscal » prévu par l'article 212 bis du code général des impôts, le montant des intérêts d'emprunt différés et déduits de manière extra-comptable du résultat imposable du groupe au titre de l'exercice clos en 2014 en vertu du dernier alinéa de l'article 223 B du même code, dans la mesure où les dispositions de l'article 212 bis et de l'article 223 B bis du code général des impôts doivent s'interpréter, à défaut de mention expresse contraire, […]

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2Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 2 novembre 2015, n° 2015005865

[…] cadre III) non coopératifs non déductibles (cf 2067- BIS } | Amendes et pénalités WJ 1 030 [Charges financières (art. 212 bis )* XZ 3 US $ Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * XY Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) 17 4 654 Bénéfices réalisés par une société Résultats bénéficiaires visés Quoie-part de personnes où un GIE WL à l'article 209 B du CGI 17 7 & à Moins-values : – . © LE – imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) i8 Em nettes au s SÉA à imposées aux taux de 0 % ZN 9 2 long terme P NX TAUX ° RDA ARE : : – - à = a […]

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3ARCEP, 24 octobre 2023, n° 23-2318

[…] (12) Voir l'article 235 ter ZC du code général des impôts. (13) En application de la loi de finances pour 2023, le taux d'impôt sur les sociétés applicable en 2024 est de 25,00 %. En prenant en compte la contribution sociale à hauteur de 3,30 % de l'impôt sur les sociétés, cela donne un taux d'imposition global de 25,83 %. (14) L'article 212 bis du code général des impôts dispose notamment que : « I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d'un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : « 1° Trois millions d'euros ;

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