Article 223 B bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1

I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d'ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

1° Trois millions d'euros ;

2° 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.

Le montant de trois millions d'euros mentionné au 1° du présent I s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 des montants suivants :

1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;

2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ;

3° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l'article 219.

Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s'entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F.

Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s'entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application des dispositions du présent article. Il tient compte des déductions pour l'assiette de l'impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. En cas d'exercice de l'option mentionnée au V, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l'article 212 bis déterminé dans les conditions du présent II, ni du résultat mentionné au b du 2 du IV du présent article.

III. – Pour l'application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s'entendent de la somme algébrique des charges et produits financiers de l'ensemble des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis.

IV. – 1. Par exception aux I, VI et VII du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent IV, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d'un pouvoir adjudicateur, d'une entité adjudicatrice ou d'une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° du 1 du IV de l'article 212 bis.

Le présent 1 s'applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d'approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent IV sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

a) Trois millions d'euros ;

b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d'un exercice, en application du 2 du présent IV, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

V. – Les charges financières nettes mentionnées au 1 du IV sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme lorsque l'opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.

Le 3 du III de l'article 212 bis et le IV du présent article s'appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.

VI. – Le résultat d'ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

Pour l'application du premier alinéa du présent VI :

1° Les charges financières nettes s'entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VIII ;

2° Le groupe consolidé s'entend de l'ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l'établissement des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du même code ;

3° Le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

4° Les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent VI.

VII. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d'entreprises membres du groupe par l'ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, au cours d'un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du VI du présent article, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :

a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l'exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ajouté à une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l'exercice, par des entreprises non membres du groupe ;

b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d'euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l'exercice, par des entreprises non membres du groupe.

Le montant d'un million d'euros mentionné au b s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d'un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VIII à hauteur d'un tiers de leur montant.

Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, il ne peut bénéficier du VI.

2. Pour l'application du 1 du présent VII, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, les sommes afférentes :

a) A des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'entreprises liées au sens du même 12 par l'une d'elles chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ;

b) A l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.

3. Le 1 du présent VII ne s'applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l'exercice mentionné au même 1.

Pour l'application du premier alinéa du présent 3 :

a) Le groupe consolidé s'entend de celui défini au 2° du VI ;

b) Le ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d'endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

c) Le ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d'endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°.

VIII. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I et VI ainsi que du a du 1 du VII et celles reportables au titre de l'avant-dernier alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d'un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du VII est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes de l'exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1 des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l'exercice en application des I et VI ainsi que du 1 du présent VIII, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d'ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et VI. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VIII.

IX. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2020
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Commentaires74


Deloitte Société d'Avocats · 1er août 2023

Au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les entreprises soumises à l'IS dont le montant des charges financières nettes atteignait au moins 3 m€ devaient réintégrer 25 % du montant de ces charges nettes pour la détermination de leur résultat imposable (CGI, art. 212 bis ancien, mécanisme dit du « rabot »). […] Aussi, […] de surcroît, pas le taux des pénalités exigibles requis par les dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce. […] Cette solution – relative à un cas de figure très singulier – nous semble transposable pour l'application des règles ATAD 1 (art. 212 bis et 223 B bis du CGI), dont le champ d'application est plus large que l'ancien mécanisme du rabot.

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www.fiscaloo.fr · 11 juin 2023

A noter qu'un dispositif spécifique, prévu par l'article 212 bis du code général des impôts, limite la déduction des charges financières nettes à concurrence d'un plafond déterminé en fonction de l'EBITDA fiscal. […] Un dispositif similaire est prévu par l'article 223 B bis du code général des impôts en matière d'intégration fiscale. […]

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www.constellation.law · 20 avril 2023

(ii) En France, il convient notamment de relever l'application des articles 223 B bis et 212 bis du code général des impôtsCGI ») qui prévoient que : Les entreprises peuvent déduire leurs charges financières dans la limite de 30 % de leur résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (Ebitda fiscal) ou de 3 millions d'euros par exercice

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1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 5 novembre 2019, 17VE03899, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — c'est à tort que les premiers juges ont inclus, dans l'assiette du dispositif dit « du rabot fiscal » prévu par l'article 212 bis du code général des impôts, le montant des intérêts d'emprunt différés et déduits de manière extra-comptable du résultat imposable du groupe au titre de l'exercice clos en 2014 en vertu du dernier alinéa de l'article 223 B du même code, dans la mesure où les dispositions de l'article 212 bis et de l'article 223 B bis du code général des impôts doivent s'interpréter, à défaut de mention expresse contraire, […]

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Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] En ce qui concerne la limitation des charges financières prévue par l'article 223 B bis du code général des impôts : […]

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[…] — si la SAS Financière de l'Arbousier, en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré, n'a pas réintégré au résultat d'ensemble du groupe une fraction des charges financières nettes déduites par les sociétés membres du groupe au titre des exercices clos en 2013 et 2014, en application du dispositif dit du « rabot fiscal » prévu par l'article 223 B bis du code général des impôts, cette réintégration a été pratiquée par la même société pour la détermination de son résultat imposable individuel, en tant que société membre de ce groupe, à hauteur des sommes de 844 488 euros pour l'exercice de l'année 2013 et de 467 955 euros pour l'exercice de l'année 2014 ;

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