Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / B : Sanctions fiscales / 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés
Article 1729 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 23 (V)
Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable.
Commentaires • 55
[…] 2) Article A 47 A-1 du LPF 3) Point 1 du paragraphe VII de l'article A 47 A-1 du LPF 4) Article 1729 D du code général des impôts 5) Point 1° du paragraphe VII de l'article A 47 A-1 du LPF 6) Article 921-1 du PCG
Lire la suite…Décisions • 114
[…] La SARL Soclaine a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale prévue à l'article 1729 D du code général des impôts, mis à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.
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[…] — l'administration fiscale ayant validé, lors d'une vérification de comptabilité ayant porté sur son exercice 2012, les provisions pour créance douteuse qu'elle avait comptabilisées, seul le surplus comptabilisé en 2013 et 2014 peut être remis en cause ; — le caractère irrécouvrable des créances dont elle a provisionné le montant en 2013 et 2014 était vraisemblable ; — les pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement du b du 1°) de articles 1728 et du D de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 12 janvier 2024, 22MA00575, Inédit au recueil Lebon
[…] Suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'administration fiscale a, d'une part, réintégré dans les résultats de la société, selon la procédure de taxation d'office, le montant des loyers qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre d'une gestion commerciale normale de cette villa et, d'autre part, lui a appliqué l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts en raison de ce que la copie du fichier des écritures comptables n'a pas été remise au vérificateur malgré sa demande faite en ce sens. […]
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