Article 1609 nonies G du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 7

I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l'article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu.

La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant.

Le produit de la taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 811-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l'article 244 bis A.

Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.

III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d'un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :

(En euros)

MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE

MONTANT DE LA TAXE

De 50 001 à 60 000


2 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De

60 001 à 100 000


2 % PVDe

100 001 à 110 000


3 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De

110 001 à 150 000


3 % PVDe

150 001 à 160 000


4 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De

160 001 à 200 000


4 % PVDe

200 001 à 210 000


5 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De

210 001 à 250 000


5 % PVDe

250 001 à 260 000


6 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100Supérieur

à 260 000


6 % PV
(PV = montant de la plus-value imposable)

IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.

V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables.

VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires52


BOFiP · 18 juillet 2023

[…] La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits immobiliers est réduite d'un abattement pour chaque année de détention au-delà de la cinquième en application du I de l'article 150 VC du code général des impôts (CGI). […] […] Il s'applique également dans les mêmes conditions pour la détermination de l'assiette de la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l'article 1609 nonies G du CGI.

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BOFiP · 18 juillet 2023

[…] La taxe sur les plus-values immobilières élevées, prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts (CGI), est assise sur les plus-values immobilières imposables à l'impôt sur le revenu ou soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI. […]

 Lire la suite…

www.cbvavocats.com · 19 janvier 2023

[…] Cet article permet, sous certaines conditions, de multiplier par cinq le tarif de la taxe sur les plus-values immobilières élevées (article 1609 nonies G du CGI) dans les zones de Corse soumises à « surspéculation immobilière », pour reprendre les termes du législateur. […] Elle relève en outre substantiellement le taux de la taxe annuelle sur les logements vacants (article 232, IV du CGI). Dans les zones qui ne sont pas considérées comme « tendues », les communes peuvent, bien que ces logements ne soient pas meublés, décider d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (article 1407 bis du CGI).

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Décisions51


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 13 décembre 2022, 20PA01048, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. et M me A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire auquel ils ont été assujettis au titre de l'article 244 bis A du code général des impôts, de la taxe de l'article 1609 nonies G et des prélèvements sociaux y afférents pour un montant restant en litige de 89 226 euros à la suite de la cession en avril 2014 de leur résidence principale située en France, assortie des intérêts moratoires.

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  • Cession·
  • Plus-value·
  • Résidence principale·
  • Union européenne·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Prélèvement social·
  • Impôt·
  • Mouvement de capitaux·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 2 mars 2023, n° 21MA00497
Rejet

[…] M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values de cessions d'immeubles prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts dont il s'est acquitté au titre de l'année 2016 à raison de la plus-value de cession d'un bien immobilier.

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  • Plus-value·
  • Cession·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Valeur vénale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédures fiscales·
  • Bien immobilier·
  • Biens·
  • Interprétation

3Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 21 février 2023, n° 2003243
Rejet

[…] 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts et du prélèvement de solidarité, mis à sa charge au titre d'une cession de parts sociales intervenue le 27 août 2014 ;

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  • Cession·
  • Justice administrative·
  • Part sociale·
  • Sociétés·
  • Aliénation
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