Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / D : Base d'imposition
Article 1388 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 64
I. – A Mayotte, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale sises sur ces propriétés fait l'objet d'un abattement les cinq années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.
Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa du présent I sont cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025, la durée de l'abattement est de trois ans.
En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.
II. – Le taux de l'abattement est fixé à :
1° 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ;
2° 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I.
III. – L'abattement s'applique le cas échéant après celui prévu à l'article 1388 quinquies.
IV. – L'abattement s'applique sauf délibération contraire du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
Commentaires • 4
[…] L'article 1388 sexies du code général des impôts (CGI) institue, dans le département de Mayotte, un abattement dégressif sur cinq ans de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Cet abattement s'applique aux propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale.
Lire la suite…L'article 1396 bis du code général des impôts (CGI) institue, dans le département de Mayotte, un abattement dégressif sur trois ans de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Cet abattement s'applique aux propriétés cédées à compter du 1 er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers des terrains. […] […] Remarque 2 : De manière identique, à Mayotte, les propriétés cédées à compter du 1 er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de constructions affectées à leur habitation principale font l'objet d'un abattement dégressif de la base d'imposition à la TFPB (CGI, art. 1388 sexies ; BOI-IF-TFB-20-30-50). […]
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[…] des corrections, prévues à l'article 1388-0 du code général des impôts (CGI), sont appliquées aux taux de certains abattements de TFPB pour chaque commune et, […] ainsi que les abattements applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application de l'article 1388 ter du CGI, de l'article 1388 sexies du CGI et de l'article 1388 octies du CGI sont maintenus pour leur durée et quotité initialement prévues. […] Outre l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies A du CGI (I-A § 30), l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du CGI afférent aux immeubles rattachés à un établissement situé dans une zone franche d'activité (ZFA) dans les DOM, […]
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