Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VII : Obligations des personnes morales
Article 223 quinquies B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est créé par : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 45 (V)
Les personnes morales établies en France et mentionnées à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223 du présent code, les documents suivants :
1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise ;
c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;
2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :
a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € ;
c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.
Commentaires • 67
[…] L'article 22 du PLF 2024 prévoit, en plus de l'obligation de déclarer les cessions d'actifs incorporels, qui existe déjà en application de l'article 223 quinquies B du CGI (par le biais de la transmission électronique du formulaire 2257-SD et de l'obligation de déclaration des dispositifs transfrontières – DAC 6), de modifier l'article 171 B du CGI afin d'étendre le délai de reprise de l'administration fiscale « jusqu'&
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 13 octobre 2023, n° 2112305
[…] de promotion et de séminaires liés à la distribution de ses produits en Algérie et de ne pas facturer à sa filiale algérienne les dépenses de personnel qu'elle supporte à son profit, elle se prévaut des dispositions de l'article 57 du code général des impôts et demande le bénéfice de l'instruction BOI-BIC-BASE-80610-10 relative à la détermination des prix de transferts, […] son chiffre d'affaires étant nettement inférieur à celui prévu par le a du I de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, elle n'avait pas à établir la documentation prévue par l'article 223 quinquies B du code général des impôts au titre de la mise en œuvre d'une politique de transfert des prix ;
Lire la suite…- Impôt·
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Bien que ces dernières soient déjà assujetties à l'obligation déclarative de l'article 223 quinquies B du CGI, dont le seuil s'élève à 50 millions, cette obligation, qui consiste à transmettre annuellement certaines informations sur la base d'un formulaire Cerfa préétabli, est très allégée et bien maitrisée par les entreprises en comparaison de l'obligation de documentation des prix de transfert, plus exigeante. […]
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