Article 223 quinquies B du Code général des impôts

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Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 138 (V)

I. – Les personnes morales établies en France :

1° Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d'euros ;

2° Ou détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;

3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;

4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent I,

souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223.

I bis. – La déclaration comporte les informations suivantes :

1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :

a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise déclarante ainsi que l'Etat ou le territoire d'implantation de l'entreprise propriétaire de ces actifs ;

c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;

2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :

a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 €. Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les Etats et territoires d'implantation des entreprises associées ;

c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.

II. – La déclaration est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, par leur société mère.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Commentaires67


1Prix de transfert : les ETI et les incorporels en ligne de mire
CMS · 18 décembre 2023

Bien que ces dernières soient déjà assujetties à l'obligation déclarative de l'article 223 quinquies B du CGI, dont le seuil s'élève à 50 millions, cette obligation, qui consiste à transmettre annuellement certaines informations sur la base d'un formulaire Cerfa préétabli, est très allégée et bien maitrisée par les entreprises en comparaison de l'obligation de documentation des prix de transfert, plus exigeante. […]

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3Projet de loi de finances 2024 et prix de transfert
EY Société d'Avocats · 24 octobre 2023

[…] L'article 22 du PLF 2024 prévoit, en plus de l'obligation de déclarer les cessions d'actifs incorporels, qui existe déjà en application de l'article 223 quinquies B du CGI (par le biais de la transmission électronique du formulaire 2257-SD et de l'obligation de déclaration des dispositifs transfrontières – DAC 6), de modifier l'article 171 B du CGI afin d'étendre le délai de reprise de l'administration fiscale « jusqu'&

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 13 octobre 2023, n° 2112305
Rejet

[…] de promotion et de séminaires liés à la distribution de ses produits en Algérie et de ne pas facturer à sa filiale algérienne les dépenses de personnel qu'elle supporte à son profit, elle se prévaut des dispositions de l'article 57 du code général des impôts et demande le bénéfice de l'instruction BOI-BIC-BASE-80610-10 relative à la détermination des prix de transferts, […] son chiffre d'affaires étant nettement inférieur à celui prévu par le a du I de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, elle n'avait pas à établir la documentation prévue par l'article 223 quinquies B du code général des impôts au titre de la mise en œuvre d'une politique de transfert des prix ;

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