Article 1613 bis A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine :


1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;


2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel.


II. - Le taux de la contribution est fixé à 102,61 € par hectolitre.


Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2014, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.


III. - 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.


2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.


IV. - Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.


Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.


Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.


V. - La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.


VI. - Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Sortie de vigueur le 13 juin 2016
4 textes citent l'article

Commentaires45


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

4, 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de l'article 98-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation, précité, cons. n°5). […] 12 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère, historique, […] p. 1094) ou dans le contrôle a posteriori en QPC (CC, n° 2014-417 QPC, 19 septembre 2014, Société Red Bull On Premise et autre [Contribution prévue par l'article 1613 bis A du code général des impôts], JO, 21 septembre 2014, p. 15472). (Cf. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2020

[…] le Conseil a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées des articles 55, […] I. – La réduction d'impôt sur les sociétés au titre des souscriptions au capital d'entreprises de presse (article 147) A. – Présentation des dispositions contestées L'article 147 modifie l'article 220 undecies du code général des impôts (CGI) afin d'instituer une réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse. […] (Majoration de 25 % de l'assiette de l'impôt sur le revenu applicable à des revenus de capitaux mobiliers particuliers). 20 Voir par exemple la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, […] Société Red Bull On Premise et autre (Contribution prévue par l'article 1613 bis A du code général des impôts), […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2020

article 1613 bis A du code général des impôts]......................................... 12 ­ Décision n° 2015­482 QPC du 17 septembre 2015, Société Gurdebeke SA [Tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets non dangereux] ..................................................... 13 ­ Décision n° 2019­793 QPC du 28 juin 2019, Époux C. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 30 doit être déclaré conforme à la Constitution ; ­ Décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014, […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 10ème chambre, 5 octobre 2016, 398176, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars et 17 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Red Bull On Premise et Red Bull Off Premise demandent au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 377207 du 10 avril 2015 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la circulaire du 6 mars 2014 intitulée « Contributions sur les boissons et préparations liquides pour boissons sucrées et édulcorées, contribution sur les boissons dites énergisantes », en tant qu'elle avait trait à l'application de l'article 1613 bis A du code général des impôts et à la contribution sur les boissons dites énergisantes.

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2Conseil d'État, 8ème - 3ème SSR, 10 avril 2015, 377207
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que l'article 1613 bis A du code général des impôts, issu de l'article 18 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, a créé une contribution perçue sur les boissons dites énergisantes contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine, […]

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 4 septembre 2017, n° 16/01790
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La circulaire précise : « sont exonérées des contributions mentionnées aux articles 1613 ter et 1613 quater et 1613 bis A du CGI, les boissons et préparations qui ne sont pas destinées à faire l'objet d'une livraison sur le marché intérieur français.

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