Article 278-0 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mai 2014 est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 278-0 bis A (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 9 (V)

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

3. Le taux réduit prévu au 1 du présent article est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
1 texte cite l'article

Commentaires19


Mme Karine Lebon · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

Selon l'article 279-0 bis du code général des impôts, sont concernés par ce taux réduit « les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 ter portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements (...) » . […]

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BOFiP · 2 mars 2016

Toutefois, il est admis que la livraison à soi-même ne soit pas réalisée lorsque les travaux bénéficient du taux réduit direct prévu à l'article 278-0 ter du CGI ou du taux de 10% direct prévu à l'article 279-0 bis du CGI. […] Le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième année pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11, 11 bis et 12 du I de l'article 278 sexies du CGI. […] Le 4 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de la TVA aux livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 16 décembre 2014

Dans ce cadre, depuis le 1er janvier 2014, les travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans sont soumis au taux de 10 % en application des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) et les travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur ces mêmes locaux ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés sont soumis au taux réduit de 5,5 % en application des dispositions de l'article 278-0 ter du CGI. […] De même, l'article 29 de la loi de finances pour 2014 abaisse à 5, […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 30 mai 2023, n° 20/10487
Infirmation partielle

[…] — le taux réduit de 5,5% a été appliqué pour l'intégralité des travaux, alors que ce taux est réservé aux « travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation » (article 278 0 ter du code général des impôts) ce qui ne correspond pas aux travaux réalisés,

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2CAA de NANCY, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 19NC01425, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. […] Aux termes de l'article 279-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1 er janvier 2012, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % » sur les travaux d'amélioration, […] A compter du 1 er janvier 2014, l'article 278-0 ter du code général des impôts, transféré à l'article 278-0 bis A, prévoit que le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué aux » travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 23 janvier 2018, n° 14/07344

[…] vu l'article L113-17 alinéa 1 du Code des Assurances […] Le coût des travaux de réparation est donc le suivant, après application d'un taux de TVA de 10 % sur la maçonnerie, de 5,5 % sur la géothermie, conformément à l'article278-0 ter du code général des impôts et de 20 % sur la maîtrise d'œuvre :

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