Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt
Article 220 Z quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 153 (V)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater X est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur les sociétés constitue une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
Dans l'hypothèse où la créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa et que le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues au VII de l'article 244 quater X, la reprise est faite auprès :
1° Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt et le prix d'acquisition ou du nantissement de la créance.
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II. Obligations relatives aux immeubles à construire ou aux acquisitions d'immeubles à construire 210 Aux termes de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, l'administration dans les départements d'outre-mer et les agents mandatés par le directeur général des finances publiques, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'exploitation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice de l'aide fiscale à l'investissement …
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D. Surcompensation des obligations de service public 245 En cas de manquement aux règles fixées par la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, l'aide fiscale est également reprise. En cas de surcompensation, la reprise porte sur la fraction du montant du crédit d'impôt correspondant à cette surcompensation. Pour plus de précisions concernant les règles relatives au SIEG, il est renvoyé au VIII § 390 du BOI-IR-RICI-380-10-20. IV. Contrôle matériel de la réalité des investissements 90 Lors de la liquidation de l'impôt sur les sociétés, l'entreprise cédante doit déclarer sa …
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