Article 244 quater X du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 82 (V)

I. – 1. Sur option, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils respectent les conditions suivantes :

a) Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l'organisme mentionné au premier alinéa, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d'étudiants bénéficiaires de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.

Les logements peuvent être adaptés pour recevoir des logements foyers conformément à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel l'organisme ou la société bénéficiaire du crédit d'impôt a signé une convention.

b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;

d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un programme d'investissement d'un montant supérieur à deux millions d'euros est louée, dans les conditions définies au a, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;

e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un programme d'investissement d'un montant supérieur à deux millions d'euros correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées ;

f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une fraction minimale de 5 %. Cette condition ne s'applique pas aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1 livrés l'année précédente dans le département.

2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;

b) L'organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au même 1 s'il avait acquis directement le bien.

3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition de logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

II. – 1. Le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées.

Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.

2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable.

3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 50 000 € par logement.

III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %.

IV. – 1. Le crédit d'impôt prévu au I est accordé au titre de l'année d'acquisition de l'immeuble.

2. Toutefois :

a) En cas de construction de l'immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau ; le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de l'immeuble ;

b) En cas de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.

3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle le bien est mis à la disposition du crédit-preneur.

V. – 1. L'option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par l'organisme qui exploite l'investissement au plus tard l'année précédant l'achèvement des fondations.

Cette option doit être exercée auprès de l'administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant l'achèvement des fondations.

Dans la situation mentionnée au 2 du I, l'option est portée à la connaissance du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur au titre de ce même exercice.

2. L'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.

VI. (Abrogé)

VII. – 1. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle :

a) L'une des conditions mentionnées au I n'est pas respectée ;

b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 du même I.

2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

VIII. – 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu'au 31 décembre 2020. Pour l'application du présent VIII, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier. L'extinction du dispositif de crédit d'impôt aux dates prévues au présent VIII n'intervient, conformément au dernier alinéa du IX de l'article 199 undecies C, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent au taux prévu au III, a été créé à la date de ces échéances.

2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I.

IX. – Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018
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