Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU) / 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs
Article 242 ter D du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17
Modifié par : LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17 (V)
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du présent code, l'identité et l'adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l'article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions.