Article 279-0 bis A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 5

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu'elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d'une opération de construction ayant fait l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c.

Pour l'application du premier alinéa, les logements doivent :

a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l'agrément, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies ;

b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6,8 et 10 du I de l'article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, et dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
16 textes citent l'article

Commentaires65


Taximmo · 14 avril 2024

A noter le dépôt le 11 avril 2024 d'une proposition de loi portant mesures d'urgence visant à faire face à la crise du logement à l'Assemblée nationale. L'article 8 de ce texte propose d'ouvrir aux investisseurs individuels le taux de TVA de 10 % pour la construction de logements intermédiaires (modification de l'article 279-0 bis A du CGI pour ajouter les personnes physiques aux personnes morales comme destinataires des livraisons de logements). A noter également le rapport à venir le 30 avril prochain de la Mission d'information relative à la crise du logement au Sénat, dont nous …

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Taximmo · 11 octobre 2023

On rappelle que la livraison de logements bénéficie du taux réduit de 10% lorsque ces logements sont : – destinés à la location à usage de résidence principale de personnes physiques sous conditions de plafond de ressources et plafond de loyers, – acquis ou construits par certains acheteurs, – des constructions nouvelles ou résultent de la transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux conduisant à un immeuble neuf au sens de la TVA, – situés à la date du dépôt de la demande de PC sur le territoire de certaines communes et dans certaines zones ou …

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BOFiP · 28 juin 2023

I. Personnes morales éligibles Actualité liée : 28/06/2023 : IS - Création d'une créance d'impôt sur les sociétés en faveur des investisseurs institutionnels (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 81) 10 Peuvent bénéficier de la créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du CGI les personnes morales suivantes : organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du CCH ou sociétés anonymes de coordination entre …

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 décembre 2014, n° 1301918
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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 21 février 2017, n° 17/80088
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