Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Obligations des contribuables / II. Déclarations effectuées par les entreprises d'assurance, institutions de prévoyance, unions et mutuelles
Article 1649 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 10 (V)
I. – Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France, déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie.
II. – Les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I déclarent également chaque année au titre de ces contrats :
1° Pour les contrats d'assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 € ;
2° Pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 €.
III. – Les déclarations prévues aux I et II s'effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 30
[…] L'article 1649 ter du Code Général des Impôts prévoit depuis 2016, une obligation de déclaration par les organismes d'assurance et assimilés, français : […]
Lire la suite…Considérant que le 2 ° du paragraphe I de l'article 10 rétablit dans le code général des impôts l'article 1649 ter ; que, par coordination, le 1 ° du même paragraphe modifie la fin du paragraphe IV de l'article 806 du même code ; […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] En second lieu, aux termes de l'article 1649 ter du code général des impôts : « I. – Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France, […]
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 806 et 1649 ter, et l'annexe II à ce code, notamment ses article 292 B, 306-0 F et 370 C ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26.1.2° ; Vu la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence, notamment son article 13 ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 31 janvier 2018, n° 17/05177
[…] L'article L 151-B du Livre des procédures fiscales dispose que “le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droits.”
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