Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / D : Base d'imposition
Article 1388 quinquies A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 52 (V)
Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux faisant l'objet d'une convention ou d'un contrat de résidence temporaire passé en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion peut faire l'objet d'un abattement de 25 %.
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention ou du contrat, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention ou du contrat de résidence temporaire.
Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2014 à 2018.
Commentaires • 2
[…] Article 1383 E bis du CGI. […] Article 1382 D du CGI. Article 1388 quinquies A du CGI Article 1384 E du CGI Article 1383 C ter du CGI
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — les mesures de compensation prévues par l'article 48 de la loi de finances rectificative n°2016-1918 du 29 décembre 2016 n'ont pas été reprises à l'article 1388 quinquies B du code général des impôts lors de sa codification ; la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de cette erreur de codification ;
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[…] — les mesures de compensation prévues par l'article 48 de la loi de finances rectificative n°2016-1918 du 29 décembre 2016 n'ont pas été reprises à l'article 1388 quinquies B du code général des impôts lors de sa codification ; la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de cette erreur de codification ;
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3. CAA de DOUAI, 4ème chambre, 11 avril 2024, 22DA01027, Inédit au recueil Lebon
[…] — les mesures de compensation prévues par l'article 48 de la loi de finances rectificative n°2016-1918 du 29 décembre 2016 n'ont pas été reprises à l'article 1388 quinquies B du code général des impôts lors de sa codification ; la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de cette erreur de codification ;
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En 2020, les taux d'imposition à la TFPB de la commune et du département appliqués sur le territoire de la commune sont respectivement de 10 % et 15 %. Seule la commune a antérieurement délibéré pour instituer l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies B du CGI au taux de 50 %. Il s'agit de l'unique allègement applicable à ce local, à l'exception de l'abattement obligatoire de 50 % prévu à l'article 1388 du CGI. […] Afin d'assurer la neutralité du transfert de la part départementale de TFPB aux communes pour les contribuables tout en préservant le produit transféré aux collectivités, des corrections, prévues à l'article 1388-0 du code général des impôts (CGI), sont appliquées aux taux de certains abattements de TFPB pour chaque commune et, le cas échéant, pour chaque local.
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