Article 278-0 bis A du Code général des impôts

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Version01/01/2018
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 278-0 ter (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 79 (V)

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires52


1L’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’imposition pour les travaux de rénovation énergétique est reporté
coussyavocats.com · 13 février 2024

[…] Jusqu'à cette date ou jusqu'à la publication de l'arrêté en question, les prestations éligibles au taux réduit demeurent celles visées par l'article 278-0 bis A du CGI dans sa rédaction antérieure à celle de la Loi de finances pour 2023. […]

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2Taxe Sur La Valeur Ajoutée - Article 278-0 B, Iii Du Cgi Issu De L'Article 56 De La Loi N°2022-1726
Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 13 février 2024

Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 278-0 B, III du CGI issu de l'article 56 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022. Aux termes de cet article, « les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l'article 278-0 bis A et au 1 de l'article 279-0 bis ». […] En l'absence de commentaire publié au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFiP), […]

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3TVA - LASM de travaux - taux réduit de TVA - Question écrite
Taximmo · 6 février 2024

[…] Le second point vise à clarifier la modification opérée par l'article 56 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 (loi de finances pour 2023). […] Cette modification concerne les taux réduits de TVA applicables aux travaux effectués dans les locaux d'habitation (articles 278-0 bis A et 279-0 bis du CGI).

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Décisions53


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2100968
Rejet

[…] Aux termes des 1 et 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 3 octobre 2022, n° 2105871
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 279-0 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables au litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, […]

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 31 juillet 2020, 19PA01666, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, […]

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Documents parlementaires441

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L'article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé : « 3. Les dispositions du 1 sont également applicables aux sommes perçues à raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition des immobilisations mentionnées au même 1. » B. – L'article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé : « N. – Les prestations de pose, d'installation et … Lire la suite…
L'article 8 tel que proposé initialement par le Gouvernement en première partie du projet de loi de finances pour 2018 prévoyait, d'une part, de proroger pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2018, la période d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), prévu à l'article 200 quater du code général des impôts et, d'autre part, d'en renforcer l'efficience pour en améliorer le rapport coût - bénéfice environnemental en le recentrant sur les équipements, matériaux ou appareils présentant les effets de levier les plus importants, et ce, dès l'annonce en Conseil des … Lire la suite…
Cet amendement vise à proroger le crédit d'impôt pour la transition énergétique jusqu'au 31 décembre 2018, tout en apportant plusieurs aménagements - aucun d'entre eux ne trouvant à s'appliquer avant le 31 décembre 2017. Les chaudières à haute performance énergétique, utilisant le fioul comme source d'énergie, les moins performantes seront exclues du CITE dès le 1 er janvier 2018. En revanche, l'éligibilité de celles qui respecteront des critères de performance énergétique renforcés, définis par arrêté, sera maintenue jusqu'au 30 juin 2018 au taux de 15 %. L'éligibilité au CITE des parois … Lire la suite…
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