Article 1600 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

Par dérogation au II de l'article 1600, la taxe due par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d'affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.


Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires, dans des conditions fixées par décret.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.


Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. (1)

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
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Décisions6


1Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016, n° 15/04626
Confirmation

[…] Attendu que l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale énonce que le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés dans l'ordre qui suit : à la cotisation d'assurance maladie maternité, à la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 puis aux cotisations d'assurance vieillesse de base, […] que le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts ;

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  • Sécurité sociale·
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  • Contribution·
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  • Créance·
  • Affectation·
  • Jugement

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 novembre 2021, n° 19/02448
Confirmation

[…] Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts.

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3CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 7 juillet 2022, 21BX02557, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement n° 1906170 du 15 avril 2020 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, tendant à la décharge des suppléments d'imposition auxquelles elle a été soumise dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; 2°) de prononcer la décharge totale, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, restant à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement :

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