Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit / 3 : Dispositions spéciales aux donations
Article 776 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
A compter du 1er janvier 2014 (1), les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois précédant l'acte de donation.
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Par ailleurs, les frais engagés par un donateur pour reconstituer son titre de propriété sur un immeuble dans les conditions prévues à l'article 776 quater du CGI pourront être déduits de la valeur déclarée du bien donné nette de l'exonération partielle de 30 % prévue au 8° du 2 de l'article 793 du CGI (BOI-ENR-DMTG-20-30-10 au IV § 320 et suiv.). […] l'exonération prévue au 8° du 2 de l'article 793 du CGI attachée au bien. […] leur est plus favorable que l'exonération partielle de 30 % prévue au 8° du 2 de l'article 793 du CGI à laquelle ils auraient également pu prétendre. […] […] Le 8° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) tel qu'il résulte de l'
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014
[…] Considérant que le C du paragraphe I de l'article 11 prévoit l'introduction d'un nouvel article 776 quater dans le code général des impôts relatif à l'imputation des frais de reconstitution des titres de propriété en cas de donation entre vifs ; que le E du même paragraphe I complète le 2. de l'article 793 du même code par un 8° prévoyant un abattement, à concurrence de 30 % de la valeur des biens et droits immobiliers, au titre de la première mutation des immeubles ou droits concernés postérieure à la transcription ou la publication entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 d'un acte constatant pour la première fois le droit de propriété relatif à ces immeubles ou à ces droits ; […]
Lire la suite…- Impôt·
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[…] De même que pour les mutations par décès, la valeur des meubles est, en principe, déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties (code général des impôts (CGI), art. 758). […] […] Les conséquences de la déduction des frais de reconstitution des titres de propriété de la valeur déclarée du bien transmis par donation prévue à l'article 776 quater du CGI au regard d'autres impôts sont les mêmes que celles décrites au II-D § 270 à 300. […]
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