Article 223 A bis du Code général des impôts

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Version01/01/2015
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Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

I. – Par exception à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 223 A, lorsqu'un établissement public industriel et commercial soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l'article 223 A, lorsqu'il assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.

Les autres dispositions du même article 223 A s'appliquent aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article.

II. – L'établissement qui se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés selon le premier alinéa du I ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au même alinéa.

Lorsqu'un établissement public industriel et commercial se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés, tous les établissements publics industriels et commerciaux mentionnés audit alinéa sont obligatoirement membres du groupe.

Un établissement public membre du groupe ne peut pas se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans les conditions prévues à l'article 223 A.

III. – Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
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BOFiP · 24 avril 2024

3. Troisième condition 180 L'article 1586 septies du CGI prévoit une franchise en impôt. Ainsi, à compter de 2024, la CVAE n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 63 euros. Les redevables qui remplissent cette condition sont donc totalement exonérés de CVAE au titre de l'année considérée. 95 Dans l'hypothèse où une entreprise membre d'un groupe économique (dont la somme des chiffres d'affaires des entreprises membres, qu'elles soient assujetties ou non à la CVAE, est supérieure ou égale à 7 630 000 €) participerait à une des opérations mentionnées au III de l'article 1586 …

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En matière de contentieux (notamment fiscal), il ne faut jamais omettre de vérifier toutes les pistes d'un éventuel vice de procédure car la forme est aussi importante que le fond et il appartient à l'avocat de vérifier que les règles de procédure ont bien été appliquées par l'Administration fiscale. Il y a 4 ans, nous avions publié un article sur le Village de la Justice intitulé « Analyse d'un avis de mise en recouvrement : Dieu est dans les détails ». 48 mois plus tard, hasard du calendrier, la Cour Administrative d'Appel de Lyon nous donne l'occasion de remettre à nouveau sur le …

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