Article 1463 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 110 (V)

I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2026, à compter de l'année suivant celle de leur création.

L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Au titre des trois années suivant la période d'exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
6 textes citent l'article

Commentaires28


BOFiP · 17 avril 2024

article 1464 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR). […] 480 […] article 1463 B du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées […] indépendants) ;

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BOFiP · 27 juillet 2022

[…] Le I de l'article 1383 F du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire et partielle de TFPB en faveur des immeubles situés dans les BUD et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1463 A du CGI.

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BOFiP · 27 juillet 2022

[…] Aux termes de l'article 1463 A du code général des impôts (CGI), les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-90) peuvent être temporairement et partiellement exonérées de CFE pour les établissements qu'elles ont créés dans un BUD :

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 juillet 1983, 34497, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que, par application des articles 1463 a 1465 du code general des impots, a defaut d'elements permettant d'utiliser la methode de comparaison prevue a titre principal par l'article 1464 pour l'evaluation de la valeur locative des outillages dont le contribuable est proprietaire, il y a lieu de proceder par voie d'appreciation de la valeur locative reelle de l'outillage au 1 er janvier de chaque annee d'imposition ; que cette appreciation est obtenue en prenant pour base la valeur venale des differents elements de cet outillage et en y appliquant un taux d'interet approprie ; […]

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  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Droit proportionnel -valeur locative·
  • Contributions et taxes·
  • Outillage mobile·
  • Outillage·
  • Responsabilité limitée·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Valeur vénale

2Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 2 mars 2023, n° 2005265
Rejet

[…] Elle soutient qu'elle peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexdecies du code général des impôts et, par suite, est exonérée de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1463 A de ce code.

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  • Cotisations·
  • Exonérations·
  • Impôt·
  • Entreprise·
  • Création·
  • Établissement·
  • Commissaire de justice·
  • Sociétés·
  • Finances publiques·
  • Responsabilité limitée
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