Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / IV : Taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France
Article 1599 quater C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
I.-Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France.
II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.
III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.
IV. – Sont exclues du champ de la taxe :
1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis et 5° du V de l'article 231 ter ;
2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.
V. – 1. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :
1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par l'arrêté pris pour l'application du 2° du a du 1 du VI de l'article 231 ter, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.
2. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2023, en application du tableau ci-dessous :
1re CIRCONSCRIPTION |
2e CIRCONSCRIPTION |
3e CIRCONSCRIPTION |
---|---|---|
4,77 € |
2,76 € |
1,40 € |
Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l'année 2019, de 50 % pour l'année 2020 et de 25 % pour l'année 2021.
3. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.
VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.
VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
IX.-Le produit annuel de la taxe est affectée à la région d'Ile-de-France, retracée dans la section d'investissement de son budget, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun, dans la limite du montant prévu à l'article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales. Le solde de ce produit est affecté à l'établissement public Société des grands projets mentionné à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite d'un plafond annuel.
Commentaires • 44
L'article 231 ter du code général des impôts met à la charge des propriétaires une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en région Ile-de-France. L'article 1599 quater C du code général des impôts prévoit également une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.
Lire la suite…Décisions • 78
[…] Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, […] couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production « . Aux termes de l'article 1599 quater C du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : » I. – Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, […]
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[…] Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, […] destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production « . Aux termes de l'article 1599 quater C du même code : » I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France. () III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 18 octobre 2023, n° 2128012
[…] Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2019 : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, […] destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production « . Aux termes de l'article 1599 quater C du même code : » I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France. () III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, […]
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Le code général des impôts, en son article 231 ter, impose aux détenteurs de bureaux, de locaux commerciaux, […] une taxe annuelle. De même, l'article 1599 quater C institue un impôt annuel sur les zones de stationnement. Précédemment, les comités sportifs, tant régionaux que départementaux, bénéficiaient d'une exemption de ces taxes en vertu de leur affiliation à une association reconnue d'utilité publique depuis le décret du 4 décembre 1922, spécifiquement la fédération française de football (FFF). […]
Conformément aux dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, […]
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