Article 1599 quater C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 23 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1

I. – Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.

II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.

III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

IV. – Sont exclues du champ de la taxe :

1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l'article 231 ter ;

2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.

V. – 1. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :

1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par l'arrêté pris pour l'application du 2° du a du 1 du VI de l'article 231 ter, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.

2. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2018, en application du tableau ci-dessous :

1re circonscription
2e circonscription

3e circonscription

4,36 €

2,51 €

1,27 €

3. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.

VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.

Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
5 textes citent l'article

Commentaires43


M. Adel Ziane, du groupe SER, de la circonsciption : Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 18 avril 2024

Le code général des impôts, en son article 231 ter, impose aux détenteurs de bureaux, de locaux commerciaux, d'espaces de stockage et de zones de stationnement en Île-de-France, une taxe annuelle. De même, l'article 1599 quater C institue un impôt annuel sur les zones de stationnement. Précédemment, les comités sportifs, tant régionaux que départementaux, bénéficiaient d'une exemption de ces taxes en vertu de leur affiliation à une association reconnue d'utilité publique depuis le décret du 4 décembre 1922, spécifiquement la fédération française de football (FFF).

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Mme Corinne Narassiguin, du groupe SER, de la circonsciption : Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 28 mars 2024

L'article 231 ter du code général des impôts met à la charge des propriétaires une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en région Ile-de-France. L'article 1599 quater C du code général des impôts prévoit également une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.

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M. Michel Laugier, du groupe UC, de la circonsciption : Yvelines · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Les articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts mettent à la charge des propriétaires, d'une part, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en région Île-de-France, et une taxe annuelle propre sur les surfaces de stationnement perçue également en région francilienne. Sont néanmoins exonérés de ces deux taxes les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations reconnues d'utilité publique dans lesquels elles exercent leur activité.

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Décisions76


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 18 octobre 2023, n° 2126990
Rejet

[…] Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, […] couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production « . Aux termes de l'article 1599 quater C du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : » I. – Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 18 octobre 2023, n° 2126999
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, […] destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production « . Aux termes de l'article 1599 quater C du même code : » I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France. () III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, […]

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  • Île-de-france·
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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 18 octobre 2023, n° 2128012
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2019 : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, […] destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production « . Aux termes de l'article 1599 quater C du même code : » I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France. () III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, […]

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Documents parlementaires67

La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements II-CF1288 et II-CF1291 de M. Gilles Carrez. M. Gilles Carrez. Ces amendements portent sur la ressource principale de la SGP, la taxe sur les bureaux, qui n'existe qu'en Île-de-France. Créée il y a une trentaine d'années, progressivement étendue des bureaux aux locaux commerciaux et artisanaux, aux entrepôts, et plus récemment aux surfaces de stationnement, cette taxe rapporte actuellement 800 millions d'euros environ et une partie de son produit est affectée à la région, une autre à la SGP et une autre au Fonds national … Lire la suite…
Le présent amendement vise à apporter des recettes supplémentaires à la Société du Grand Paris (SGP) pour assurer la soutenabilité du modèle économique de l'investissement porté par cette société. Pour ce faire, il est proposé d'aménager la taxe sur les bureaux s'appliquant en Île-de-France en prévoyant les mesures suivantes : la suppression de la dérogation tarifaire en première circonscription (Paris et Hauts-de-Seine) ; l'augmentation de 10 % des tarifs des locaux de bureaux et des surfaces de stationnement en première circonscription sauf pour les communes qui bénéficient aujourd'hui … Lire la suite…
Le présent amendement vise à affecter à la Société du Grand Paris (SGP) la dynamique de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnements, conformément aux recommandations de la mission menée sur le modèle économique de la SGP. La région d'Île-de-France, affectataire actuel de la taxe, continuera à en bénéficier dans la limite de 66 M€, correspondant au rendement actuel de cette taxe. Au-delà de ce montant, le solde du produit de la taxe est affecté à la Société du Grand Paris. Lire la suite…
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