Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / IV : Taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France
Article 1599 quater D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018 - art. 1
Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d'Ile-de-France.
Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 80 millions d'euros, par le conseil régional d'Ile-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
A compter des impositions établies au titre de 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris sont, pour l'application du troisième alinéa, minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au département de Paris.
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
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[…] L'exonération prévue à l'article 1382 I du CGI ne vise que la TFPB, et les taxes spéciales d'équipement additionnelles éventuellement applicables, y compris la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France (CGI, art. 1599 quater D) et la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 […] Autres exonérations350 […] L'article 1382 I du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, […]
Lire la suite…prévue à l'article 1599 quater D du CGI ; […] La créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI) est égale au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1380 du CGI qui est mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements mentionnés au III de l'article 220 Z septies du CGI.
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La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis du CGI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI ») ainsi que du montants des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE prévues à l'article 1599 quater D du CGI, à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI, à l'article 1609 B du CGI, à l'article 1609 C du CGI, à l'article 1609 D du CGI, à l'article 1609 G du CGI et à l'article 1609 H du CGI. […] Taux retenu […] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […]
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