Article 297 G du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Est créé par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)

Pour bénéficier du régime prévu à l'article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d'occasion justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
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Commentaire1


1TVA - Régimes sectoriels - Opérations intracommunautaires portant sur les moyens de transport neufs - Acquisition intracommunautaire - Le certificat fiscal
BOFiP · 2 septembre 2015

Conformément à l'article 297 G du CGI, l'assujetti-revendeur d'un véhicule terrestre à moteur d'occasion doit justifier du régime de TVA appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule lorsque ce titulaire est un assujetti. […] Documents à présenter lors de la demande de certificat fiscal […] Conformément à l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts (CGI), les acquéreurs d'un moyen de transport en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne sont tenus de faire viser par l'administration, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du CGI.

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Décisions6


1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 9 mai 2017, n° 14/04143
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] avocat au barreau de MONTPELLIER substituant M e Jean Michel CASANOVA de la SCP CASANOVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, ORDONNANCE DE CL TURE du 13 Septembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2017, en audience publique, […] le receveur doit effectuer une vérification qui n'est pas simplement formelle, – que c'est si vrai, que la Loi de finances rectificative du 29 décembre 2014 a modifié les articles 297 G et 298 A du Code général des Impôts, – qu'en conséquence, il n'est pas 'exclusivement' à l'origine du non-paiement de TVA. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 22 octobre 2015, n° 1502892
Rejet

[…] — le service des impôts des entreprises (SIE) n'a pas le pouvoir de refuser la délivrance des « quitus fiscaux » ; le décret n° 2015-725 du 24 juin 2015 relatif aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de revente de véhicules automobiles d'occasion par un assujetti revendeur, se rapportant à l'article 297 G du CGI, vient indiquer les documents qui doivent être remis au SIE pour permettre l'application du régime de la TVA sur marge et la délivrance du certificat fiscal ; […]

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3Conseil d'État, 27 novembre 2015, 394633, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – l'ordonnance méconnaît les dispositions de l'article 297 G du code général des impôts et des articles 242 terdecies et quaterdecies de l'annexe II à ce même code, dès lors que l'administration est tenue de délivrer un certificat fiscal au demandeur qui lui fournit les documents prévus par ce dernier article, sans pouvoir se livrer, hors les cas d'erreur ou de fraude manifeste, à un contrôle autre que contrôle formel de ces documents ;

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