Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition / 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 302 septies-0 AA du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
Le régime simplifié prévu à l'article 302 septies A ne s'applique pas aux personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier :
a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ;
b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;
c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F.
Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d'imposition et souscrivent les déclarations prévues à l'article 287, selon les modalités mentionnées au 2 du même article.
Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l'article 302 septies A, sous réserve d'en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l'activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les redevables souhaitent bénéficier du régime simplifié.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 21 mars 2023, n° 2101082
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes du I de l'article 302 septies A du code général des impôts dans sa version applicable : « Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires () » Aux termes de l'article 302 septies-0 AA du même code : " Le régime simplifié prévu à l'article 302 septies A ne s'applique pas aux personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, […]
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