Article 795-0 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Est créé par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 61

I. – Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s'appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou aux organismes de même nature que ceux mentionnés aux mêmes articles, constitués sur le fondement d'un droit étranger et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. L'agrément est accordé à ces personnes morales ou à ces organismes, sous réserve qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou ces organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.

II. – Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'exonération de droit de mutation à titre gratuit n'est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives attestant, d'une part, qu'il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 et, d'autre part, que les biens qu'il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.

III. – Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
12 textes citent l'article

Commentaires10


BOFiP · 30 mars 2023

[…] En application de l'article 990 I du code général des impôts (CGI), lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l') ; les personnes morales ou organismes bénéficiaires des dons et legs exonérés de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795 du CGI ou de l'article 795-0 A du CGI sur les sommes qui leur sont versées à raison des contrats d'assurance en cas de décès. […]

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BOFiP · 30 juin 2022

[…] Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple (code général des impôts [CGI], art. 786). […] […] En vertu de l'article 777 du CGI et sous réserve des exonérations prévues au I de l'article 794 du CGI, à l'article 795 du CGI et à l'article 795-0 A du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-20-20), les établissements publics ou

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BOFiP · 14 juin 2022

Conformément aux dispositions du I de l'article 1040 du code général des impôts (CGI), les dons et legs consentis à l'État et aux établissements publics de recherche, d'enseignement, […] En l'absence d'agrément, les personnes morales ou les organismes concernés ne peuvent bénéficier de l'exonération qu'à la condition de produire, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession, du don ou de l'acte authentique constatant la donation, les pièces justificatives attestant que l'intégralité des conditions prévues à l'article 795-0 A du CGI sont remplies. À défaut, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 795-0 A du CGI. […] -0 A du CGI. […] et, d'autre part, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 31 janvier 2022, n° 20/14370
Confirmation

[…] Selon l'article 885 G ter du CGI, alors applicable, « les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, […] Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.'

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  • Trust·
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  • Bien immobilier·
  • Taxe d'habitation·
  • Capacité·
  • Administration fiscale·
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  • Administration·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bénéficiaire

2CJUE, n° C-485/14, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République française, 16 juillet 2015

[…] 18 Toutefois, cet État membre relève que l'article 61 de la loi n° 2014-1655, du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014, entrée en vigueur le 30 décembre suivant, a inséré dans le CGI un article 795-0 A ayant pour objet de rendre la législation française conforme à l'article 63 TFUE et à l'article 40 de l'accord EEE. Il ajoute que la publication et l'entrée en vigueur du décret prévu au point III de l'article 795-0 A du CGI sont imminentes.

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
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  • Accords internationaux·
  • Politique extérieure·
  • Pays européens·
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  • Etats membres·
  • Mouvement de capitaux·
  • Commission

3ADLC, Avis 16-A-16 du 16 septembre 2016 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions du titre IV bis du livre IV de la partie réglementaire du…

[…] C'est dans cette logique que l'article 885-0 V bis A du code général des impôts permet au redevable d'« imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des donations en numéraire et donations en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit » d'organismes d'intérêt général. 72. En outre, l'article 795 du code général des impôts exonère les donations et legs à destination d'organismes culturels de droits de mutation à titre gratuit, de même que l'article 757 pour les dons manuels. 73. […]

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