Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / 1°-0 bis : Quartiers prioritaires de la politique de la ville
Article 1383 C ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 49
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.
Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année de rattachement, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.
L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Commentaires • 26
[…] Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1382 H du CGI, à l'article 1382 I du CGI, à l'article 1383 A du CGI, à l'article 1383 C ter du CGI, à l'270 […] L'article 1383 D du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, en faveur des immeubles appartenant à de jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement et dans lesquels ces dernières exercent leur activité.
Lire la suite…[…] Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1383 A du CGI (BOI-IF-TFB-10-170-10), à l'article 1383 C ter du CGI (BOI-IF-TFB […] -10-160-60), à l'article 1383 D du CGI (BOI-IF-TFB-10-170-20), à l'article 1383 H du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-20), l'article 1383 I du CGI (480 […] Le I de l'article 1383 F du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire et partielle de TFPB en faveur des immeubles situés dans les BUD et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1463 A du CGI.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] En outre, la circonstance que la société requérante ne puisse bénéficier du mécanisme d'exonération prévu par l'article 1383 C ter du code général des impôts est sans incidence sur le bénéfice d'un abattement des cotisations de taxe foncière.
Lire la suite…- Taxes foncières·
- Impôt·
- Différences·
- Administration·
- Comparaison·
- Valeur·
- Ordures ménagères·
- Titre·
- Imposition·
- Justice administrative
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1383 C ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, […]
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Taxes foncières·
- Immeuble·
- Impôt·
- Justice administrative·
- Exonérations·
- Propriété·
- Pôle emploi·
- Etablissement public·
- Cotisations
3. Conseil d'État, 3ème chambre, 21 novembre 2019, 420352, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1383 C ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, […]
Lire la suite…- Exonérations·
- Taxes foncières·
- Tribunaux administratifs·
- Impôt·
- Immeuble·
- Propriété·
- Justice administrative·
- Cotisations·
- Sociétés·
- Pôle emploi
[…] Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1383 A du CGI, à l'article 1383 C ter du CGI, à l'article 1383 D du CGI, à l'article 1383 F du CGI, à l'article 1383 H du CGI, à l'article 1383 I du CGI, à l'article 1383 J du CGI ou à l'article 1388 quinquies du CGI et de celle prévue à l'article 1382 I du CGI, […] L'article 1382 I du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, […]
Lire la suite…