Article 1655 sexies A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 145

Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement pour l'application du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires15


Deloitte Société d'Avocats · 16 janvier 2024

En application des dispositions de l'article 1655 sexies A du CGI, ces sociétés de Libre Partenariat sont assimilées, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement. […] Or, les distributions réalisées par les fonds communs de placement sont imposables entre les mains des porteurs des parts en application de l'article 137 bis du CGI.

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CMS · 31 décembre 2023

[…] 4. Art. 1655 sexies A du CGI. […] Article paru dans La lettre des Fusions-Acquisitions de décembre 2023

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Deloitte Société d'Avocats · 2 août 2022

En application des dispositions de l'article 1655 sexies A du CGI, ces sociétés de Libre Partenariat sont assimilées, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement. […] Or, les distributions réalisées par les fonds communs de placement sont imposables entre les mains des porteurs des parts en application de l'article 137 bis du CGI.

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Décisions2


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 10 novembre 2023, 22PA03675, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. Il suit de là que la société requérante n'apporte pas d'éléments probants qui tendraient à démontrer que le « partnership » écossais devrait être assimilé en droit français seulement à une société en commandite simple, et non à une société de libre partenariat soumise aux dispositions de l'article 1655 sexies A du code général des impôts et dont les redistributions sont imposables, sur le fondement de l'article 137 bis du code général des impôts, entre les mains des porteurs de parts. Elle n'est, en conséquence, pas fondée à revendiquer l'application du régime mère-filiale prévu par les dispositions précitées de l'article 216 du code général des impôts au titre des sommes versées en 2017 par le « partnership » de droit écossais.

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2Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2022, n° 2010825/2-3
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] l'article 1655 sexies A du même code : "Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. […]

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