Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre II : Dispositions diverses / Chapitre IV : Métropole du Grand Paris
Article 1656 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (M)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par : Ordonnance n°2015-1630 du 10 décembre 2015 - art. 1
I. – 1° Les dispositions du présent code, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, s'appliquent à la métropole du Grand Paris.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.
2° Toutefois :
a) Par exception aux dispositions du I de l'article 1379-0 bis, la métropole du Grand Paris ne perçoit ni la taxe d'habitation, ni la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
b) Les dispositions du III de l'article 1609 nonies C et du IV de l'article 1636 B septies ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris.
II. – Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
Commentaires • 12
En application de l'article 1379 du code général des impôts (CGI), les communes qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre, ou « communes isolées », perçoivent : les quatre taxes directes locales, constituées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (CGI, art. 1380), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) (article 1656 bis du CGI, de l'article 1656 quater du CGI et de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), lui sont applicables :- les dispositions du code général des impôts applicables aux communes membres d'un EPCI à FPU à l'exception des I, […]
Lire la suite…[…] XV.A. 1° Par dérogation au I de l'article 13790 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2020 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris ; 2° Pour l'application du 1 : a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code. […] A. 1° Par dérogation au I de l'article 13790 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28 septembre 2020, 441190
Articles 1411, 1640 E et 1656 bis du code général des impôts (CGI) prévoyant qu'à la suite de la création, au 1 er janvier 2016, de la métropole du Grand Paris, la part de la taxe d'habitation antérieurement affectée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés sur son territoire est affectée à compter de l'année 2016 aux communes qui étaient membres de ces établissements au 1 er janvier 2015. […]
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[…] La fiscalité perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique (FPU), prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) est définie au I de l'article 1379-0 bis du CGI. […] Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) […] Au plan fiscal, elle suit le régime des EPCI à FPU (CGI, art. 1656 bis).
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