Article 1382 C bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique.

Le montant des sommes perçues par le propriétaire, l'année précédant celle de l'imposition, à raison de la mise à disposition des locaux ne doit pas dépasser la somme, pour la même année, d'une part, des dépenses payées par le propriétaire à raison du fonctionnement des locaux et, d'autre part, de l'annuité d'amortissement de ces derniers.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d'application de l'exonération à compter de l'année qui suit celle de l'occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d'exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.

II. – Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires9


M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

Cependant, bien qu'une exonération de la taxe foncière soit rendue possible par délibération d'une commune à fiscalité propre (articles 1382 C et 1382 C bis du code général des impôts) et compte tenu des moyens déployés par une association pour monter une structure type Ehpad ou résidence senior, il paraît justifié de modifier l'article 1382 du code général des impôts pour exonérer de taxe foncière les Ehpad et résidences seniors dont les propriétaires sont des associations et dont les chambres ou appartements sont considérés comme des logements sociaux au sens de la loi SRU.

 Lire la suite…

M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

Conformément au code général des impôts (CGI, article 1382, 1°), les établissements publics de santé (code de la santé publique - CSP, […] exonérer de TFPB d'une part, les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à des établissements assurant le service public hospitalier et affectés aux activités médicales de certains groupements de coopération sanitaire comptant parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public (CGI, article 1382 C) et, d'autre part, les locaux appartenant à une commune ou à un EPCI et occupés […] à titre onéreux par une maison de santé (CGI, article 1382 C bis). […]

En revanche, les cabinets médicaux, qui ne sont pas assimilables à des maisons de santé, […]

 Lire la suite…

M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

coopération sanitaire (article 1382 C du code général des impôts). […]

Conformément au code général des impôts (CGI, article 1382, 1°), les établissements publics de santé (code de la santé publique - CSP, article L. 6141-1) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en tant qu'établissements publics d'assistance affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. […] à titre onéreux par une maison de santé (CGI, article 1382 C bis). […]

En revanche, les cabinets médicaux, qui ne sont pas assimilables à des maisons de santé, ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1382 C bis du CGI. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, Magistrat mathé, 1er décembre 2022, n° 2103257
Rejet

[…] — l'article 1382 C bis du code général des impôts est inconstitutionnel et inconventionnel en ce qu'il méconnaît le principe d'égalité reconnu par les stipulations de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; en effet, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Taxes foncières·
  • Finances publiques·
  • Santé·
  • Impôt·
  • Coopération intercommunale·
  • Tiré·
  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales·
  • Imposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires498

2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de taxer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires. L'imposition à la taxe d'habitation des logements sous-occupés (logements vacants ou résidences secondaires) se heurte actuellement à des différences de traitement et de niveau de taxation difficilement justifiables. Ainsi, dans les zones de pénurie de logements, au regard de la taxe d'habitation, il est devenu plus rentable de laisser son logement vacant que de l'occuper, même en résidence secondaire. De fait, le taux d'imposition de la taxe annuelle sur … Lire la suite…
Cet amendement est issu des travaux du groupe de travail de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur le projet de loi. L'évaluation de cette réforme doit pouvoir être conduite dans un calendrier compatible avec la loi de finances, il est donc nécessaire que les parlementaires disposent du rapport le plus tôt possible dans l'année et que le CFL et les différentes commissions et délégations parlementaires concernées puissent y travailler au cours du premier semestre. Il convient enfin de comparer les évolutions des communes sur et sous compensées au regard … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion