Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / B : Exonérations permanentes
Article 1382 C bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique.
Le montant des sommes perçues par le propriétaire, l'année précédant celle de l'imposition, à raison de la mise à disposition des locaux ne doit pas dépasser la somme, pour la même année, d'une part, des dépenses payées par le propriétaire à raison du fonctionnement des locaux et, d'autre part, de l'annuité d'amortissement de ces derniers.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d'application de l'exonération à compter de l'année qui suit celle de l'occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d'exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.
II. – Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
Commentaires • 9
Conformément au code général des impôts (CGI, article 1382, 1°), les établissements publics de santé (code de la santé publique - CSP, […] exonérer de TFPB d'une part, les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à des établissements assurant le service public hospitalier et affectés aux activités médicales de certains groupements de coopération sanitaire comptant parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public (CGI, article 1382 C) et, d'autre part, les locaux appartenant à une commune ou à un EPCI et occupés […] à titre onéreux par une maison de santé (CGI, article 1382 C bis). […]
En revanche, les cabinets médicaux, qui ne sont pas assimilables à des maisons de santé, […]
Lire la suite…coopération sanitaire (article 1382 C du code général des impôts). […]
Conformément au code général des impôts (CGI, article 1382, 1°), les établissements publics de santé (code de la santé publique - CSP, article L. 6141-1) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en tant qu'établissements publics d'assistance affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. […] à titre onéreux par une maison de santé (CGI, article 1382 C bis). […]
En revanche, les cabinets médicaux, qui ne sont pas assimilables à des maisons de santé, ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1382 C bis du CGI. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, Magistrat mathé, 1er décembre 2022, n° 2103257
[…] — l'article 1382 C bis du code général des impôts est inconstitutionnel et inconventionnel en ce qu'il méconnaît le principe d'égalité reconnu par les stipulations de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; en effet, […]
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Cependant, bien qu'une exonération de la taxe foncière soit rendue possible par délibération d'une commune à fiscalité propre (articles 1382 C et 1382 C bis du code général des impôts) et compte tenu des moyens déployés par une association pour monter une structure type Ehpad ou résidence senior, il paraît justifié de modifier l'article 1382 du code général des impôts pour exonérer de taxe foncière les Ehpad et résidences seniors dont les propriétaires sont des associations et dont les chambres ou appartements sont considérés comme des logements sociaux au sens de la loi SRU.
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