Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
Article 1649 quater B quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 76 (V)
La déclaration prévue à l'article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.
Ceux de ces contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus au premier alinéa du 1 de l'article 173.
Commentaires • 33
Cet article a pour objet de faire un point sur les dates limites pour déclarer ses revenus en 2024, ainsi que les sanctions encourues en cas de retard. […] A noter que la déclaration en ligne est obligatoire dès lors que le domicile du contribuable bénéficie d'une connexion à internet (article 1649 quater B quinquies du code général des impôts). […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :
Lire la suite…En effet, en 2023, la déclaration par internet est obligatoire pour tous les foyers équipés d'internet (article 1649 quater B quinquies du code général des impôts). […]
Lire la suite…
Sauf pour les contribuables qui peuvent bénéficier du dispositif dit de la « déclaration automatique » (article 171 du CGI), cette déclaration est à effectuer en ligne sur votre espace particulier impots.gouv.fr ou, par exception, au format « papier » (article 1649 quater B quinquies du CGI).
Lire la suite…