Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
Article 1649 quater B quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 6
La déclaration prévue à l'article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.
Ceux de ces contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus au premier alinéa du 1 de l'article 173.
Les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où aucun service mobile n'est disponible sont dispensés de l'obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu'au 31 décembre 2024.
Commentaires • 33
Cet article a pour objet de faire un point sur les dates limites pour déclarer ses revenus en 2024, ainsi que les sanctions encourues en cas de retard. […] A noter que la déclaration en ligne est obligatoire dès lors que le domicile du contribuable bénéficie d'une connexion à internet (article 1649 quater B quinquies du code général des impôts). […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :
Lire la suite…En effet, en 2023, la déclaration par internet est obligatoire pour tous les foyers équipés d'internet (article 1649 quater B quinquies du code général des impôts). […]
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Sauf pour les contribuables qui peuvent bénéficier du dispositif dit de la « déclaration automatique » (article 171 du CGI), cette déclaration est à effectuer en ligne sur votre espace particulier impots.gouv.fr ou, par exception, au format « papier » (article 1649 quater B quinquies du CGI).
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