Article 220 quindecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version24/12/2016
>
Version31/12/2018
>
Version01/08/2020
>
Version01/01/2021
>
Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 113 (M)

I.-Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. Dans le cas d'une coproduction, cette condition est remplie par l'un des coproducteurs au moins ;
2° Supporter le coût de la création du spectacle.
II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation d'un spectacle musical ou de variétés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1° Etre réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical ou de variétés ;
2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;
3° Porter sur des artistes ou groupes d'artistes dont aucun spectacle n'a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d'agrément mentionnée au VI, à l'exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles.
III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles :
a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise incluant :


-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie et d'accueil, webmasters ;
-la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;


b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant :


-les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;
-les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;


c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur au titre des représentations de spectacle ;
d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;
f) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d'achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;
g) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
h) Les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ;
j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste, les dépenses liées à la création d'un site internet consacré à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique et les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio ;
2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d'acquisition des droits d'auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d'un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.
IV.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I du présent article et dans celle du crédit d'impôt mentionné à l'article 220 octies.
V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.
VI.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.
VII.-Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :
1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;
2° Les aides dites " tours supports " reçues par l'entreprise de la part du producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au III.
VIII.-A.-Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.
B.-Dans le cas d'une coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. ;
IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016
24 textes citent l'article

Commentaires42


1IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt
BOFiP · 28 février 2024

[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; […] le crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CGI, art. 220 quindecies et CGI, art. 220 S) (chapitre 4.5,

 Lire la suite…

2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

[…] Le pourvoi est rejeté car le Conseil d'État approuve l'interprétation donnée par la cour de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail pour l'application des dispositions de l'art. 220 quindecies précité. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 10 mai 2023, n° 2013230
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2020 de refus de délivrance de l'agrément provisoire prévu par les dispositions de l'article 220 quindecies du code général des impôts pour le spectacle « Suprême NTM – Mono artistes » ;

 Lire la suite…
  • Concert·
  • Culture·
  • Spectacle·
  • Justice administrative·
  • Artistes·
  • Impôt·
  • Création artistique·
  • Agrément·
  • Recours contentieux·
  • Délai

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 29 mars 2023, n° 2203293
Rejet

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, la société Gilbert Coullier Productions, représentée par M e Bois et M e Dotseva, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le ministre de la culture a refusé de lui délivrer l'agrément provisoire prévu par l'article 220 quindecies du code général des impôts ; 2°) d'enjoindre au centre national de la musique de lui délivrer l'agrément provisoire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'agrément dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Spectacle·
  • Artistes·
  • Entrepreneur·
  • Production·
  • Culture·
  • Crédit d'impôt·
  • Société en participation·
  • Justice administrative·
  • Producteur·
  • Union européenne

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 juin 2023, 459024
Rejet

Il résulte de l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires, ainsi que des articles 1, 4 et 6 du décret du 7 septembre 2016 pris pour son application que le législateur a entendu soutenir les entreprises employant des artistes en développement, […]

 Lire la suite…
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Calcul de l'impôt·
  • Arts et lettres·
  • Spectacle·
  • Crédit d'impôt·
  • Artistes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires143

Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2024 Évaluation des Recettes du budget général Articles du projet de loi avec exposé des motifs ARTICLE liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2024, prévisions d'exécution 2023 et exécution 2022 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I – Impôts et ressources autorisées A – Autorisation de perception des impôts et produits … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de mieux orienter le crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés, prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts tel qu'issu de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en soutien à la production d'artistes émergents dans le domaine musical et en accompagnement d'entreprises moins subventionnées prenant des risques financiers. Si le dispositif actuel a permis de soutenir en 2017 146 entreprises pour un montant de crédit d'impôt de 9,7 millions d'euros, les critères … Lire la suite…
Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion