Article 31-0 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 119 (V)

Lorsqu'un monument historique classé ou inscrit, bâti ou non-bâti, fait l'objet d'un bail emphytéotique d'une durée d'au moins dix-huit ans, le preneur est imposé en qualité de propriétaire sur les recettes qu'il a perçues, après prise en compte des charges qu'il a supportées. Cette imposition s'effectue sous le régime des revenus fonciers, sauf si le propriétaire est une personne physique ou morale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Le preneur imposé sous le régime des revenus fonciers bénéficie, le cas échéant, par substitution du propriétaire, du premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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1RFPI - Revenus fonciers - Régimes spéciaux - Régime des monuments historiques et assimilés
BOFiP · 19 décembre 2018

[…] Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 31-0 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'Les dispositions de l'article 31-0 bis du CGI s'appliquent aux baux emphytéotiques conclus à compter du 1 er janvier 2017. […] […] En application des dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.

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2Baux : état des lieux et minimisation des risques : baux emphytéotiques et transmission (le cas des monuments historiques privés)
www.gicquel-associes.com · 17 octobre 2018

Pourtant, si l'emphytéote par substitution au propriétaire bénéficie de la possibilité d'imputer le déficit foncier afférent au fonds loué, l'article 31-0 bis du code général des impôts ne renvoyant qu'à l'article 156, I, 3° du même code (cas où le bailleur n'occupe pas le bien donné à bail emphytéotique et perçoit un canon), ne l'autorise pas directement à déduire les charges foncières visé […]

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3RFPI - Revenus fonciers - Champ d'application - Revenus tirés de la location - Limites avec les autres catégories de revenus
BOFiP · 5 avril 2017

Toutefois, en application des dispositions de l'article 31-0 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'Pour plus de précisions sur les conditions d'application pour bénéficier des dispositions de l'article 31-0 bis du CGI, il convient de se reporter au § 35 du BOI-RFPI-SPEC-30. […] […] L'article 14 du code général des impôts (CGI) prévoit que les revenus des propriétés bâties et des biens assimilés et ceux des propriétés non bâties de toute nature sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale (cf. I § 10 et suiv.), d'une exploitation agricole (cf.

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