Article 885-0 V bis B du Code général des impôts

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 24 (V)

L'article 885-0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.

Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :


-la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

-la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national ;


4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires3


Lexis Veille · 11 juin 2018

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 10 juin 2018

idArticle=LEGIARTI000026947134&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130101" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article 885 A du code général des impôts (CGI) à l'article 885-0 V bis du CGI, à l'article 885-0 V bis A du CGI et à l'article 885-0 V bis B du CGI, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations ISF dû au titre de l'année 2017 et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux mêmes articles, sur l'IFI dû au titre de l'année 2018.

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