Article 150-0 B quater du Code général des impôts

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 20

I. – L'imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d'actions d'une société d'investissement à capital variable ou de parts d'un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues au II.

II. – Le bénéfice du report d'imposition est subordonné au respect des conditions suivantes.

A. – La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe " monétaire " ou à la classe " monétaire à court terme ". Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier.

B. – Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d'un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l'article L. 221-32-1 du même code.

Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d'imposition ne s'applique qu'à raison de la quote-part de plus-value correspondante.

C. – Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l'article 170 du présent code.

III. – Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur le revenu, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

IV. – Il est mis fin au report d'imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l'expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du B du II du présent article ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis.

Pour l'application du premier alinéa du présent IV, l'imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l'année de réalisation de l'événement mettant fin au report d'imposition.

V. – La plus-value est définitivement exonérée à l'issue de l'expiration du délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV, en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

VI. – Les I à V s'appliquent aux cessions, aux rachats d'actions d'une société d'investissement à capital variable ou de parts d'un fonds commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

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1RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Règles d'imposition à l'impôt sur le revenu
BOFiP · 20 décembre 2019

[…] ces gains, profits et distributions peuvent être, sous certaines conditions, pris en compte dans le revenu net global défini à l'article 158 du code général des impôts (CGI) et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (I-B § 80 et suivants). […] Par ailleurs, il peut être fait application de l'abattement proportionnel prévu au 1 ter ou au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI dans les conditions prévues à ces mêmes dispositions. […] sup>er janvier 2000, de l'article 150-0 C du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis du CGI dans sa rédaction en vigueur du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-656 QPC du 29 septembre 2017, M. Jean-Marie B. [Contributions sociales sur certains revenus de capitaux mobiliers…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, […] 1649 A, 1649 AA, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; […]

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3Vers un double domicile: fiscal pour l'IR et social pour la CSG ?? CE 19/09/2016
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 octobre 2016

article 4 B précité et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales en application des articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ;

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