Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements
Article 125-00 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 5 (V)
La perte en capital subie, par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou d'un prêt à titre gratuit mentionné à l'article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année.
Commentaires • 18
- des pertes en capital subies en cas de non remboursement de prêts participatifs, dans les conditions prévues à l'article 125-00 A du CGI (article 120 du CGI et au 1° du I de l'article 125-0 A du CGI attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017. […] bis de l'article 125-0 A du CGI.
Lire la suite…Sous réserve des précisions figurant au II-C § 35 et au III-B § 65, les commentaires figurant dans le présent document ne s'appliquent que lorsque les revenus de capitaux mobiliers sont soumis, sur option du contribuable exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du code général des impôts (CGI), au barème progressif de l'impôt sur le revenu (35 Conformément aux dispositions de l'article 125-00 A du CGI, la perte en capital afférente au non remboursement d'un prêt participatif ou de minibons est imputable exclusivement sur les intérêts générés par des créances de même nature. […]
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