Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 2 : Régime des micro-exploitations
Article 64 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 55 (V)
I.-Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69 est déterminé en application du présent article.
Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s'entendent des sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l'exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des indemnités compensatoires de handicap naturel, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.
En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l'année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l'année suivante, à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et de l'année précédente.
Au titre de l'année qui suit la sortie d'un régime réel d'imposition, les recettes mentionnées au même deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l'abattement prévu audit deuxième alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d'imposition.
Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition. L'abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
II.-(abrogé).
III.-Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l'année.
IV.-Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.
V.-L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition notifient leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
Commentaires • 64
[…] Lorsqu'une entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus par l'article 44 sexies du CGI, l'article 44 terdecies du CGI, l'article 44 sexdecies du CGI, ou par l'article 73 B du CGI, mais souhaite se placer sous le dispositif de faveur applicable […] Elles doivent être soumises soit à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, soit à l'un des régimes définis à l'article 50-0 du CGI (« micro-BIC ») ou à l'article 64 bis du CGI (« micro-BA »). […] L'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 rénove le régime de faveur prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…Décisions • 29
[…] «2°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. S…, qu'il n'avait pas déclaré aux services fiscaux le chiffre d'affaires et les bénéfices relatifs aux ventes de chevaux qu'il avait acquis à cette fin ni effectué de déclaration de TVA, sans préciser quelles étaient les dispositions légales imposant à M. S…, éleveur de chevaux soumis au régime du forfait agricole, d'effectuer de telles déclarations s'agissant des ventes litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8224-1 du code du travail, ensemble l'article 64 bis du code général des impôts. »
Lire la suite…- Cheval·
- Tva·
- Travail dissimulé·
- Vente·
- Forfait·
- Éleveur·
- Bénéfice·
- Animaux·
- Impôt·
- Activité
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale : « Le montant … des salaires … est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, déterminé dans les conditions prévues aux articles …63 à 64 bis … du code général des impôts directs » et qu'aux termes de l'article 59 du même décret : « … le revenu net global servant de base à la surtaxe progressive est déterminé dans les conditions prévues aux articles 109 … du code général des impôts directs … » ; qu'aux termes de l'article 64 figurant sous le titre III, relatif à l'impôt sur les salaires, […]
Lire la suite…- Traitements, salaires et rentes viagères·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Légalité des dispositions fiscales·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Textes fiscaux·
- Généralités·
- Revenu·
- Impôt
3. Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre - ju, 15 février 2024, n° 2301167
[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : /1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; /2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, […] un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée à ces articles. « . […]
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Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts (CGI), sur option de l'entreprise, les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'État, […] En pratique, l'exploitant ajoutera à son bénéfice déterminé conformément aux dispositions de l'article 64 bis du CGI la différence entre la fraction annuelle de l'indemnité et celle des primes d'assurance. […]
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