Article 1649 quater O du Code général des impôts

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37 (V)

Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater N et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés, le directeur général des finances publiques ou son délégataire peut dénoncer ladite convention. Les clients ou adhérents du certificateur sont informés de cette décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 11 octobre 2022, n° 2006220
Rejet

[…] 1.M. B C a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations au terme duquel l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 26 juillet 2016, des suppléments d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 1649 quater O du code général des impôts et de contribution additionnelle sur les hauts revenus, sur le fondement de l'article 223 sexies du code général des impôts, et de contributions sociales assortis d'une majoration de 80 % en application du 4e alinéa de l'article 1758 du même code, pour un montant total de 353 895 euros. Sa réclamation du 23 mai 2017 ayant été implicitement rejetée, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.

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