Article 119 quinquies du Code général des impôts

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 42 (V)

Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle remplit, au titre de l'exercice au cours duquel elle les perçoit ou les réalise, les conditions suivantes :

1° Son siège et, le cas échéant, l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l'article 119 bis, dans un Etat non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus, calculé selon les règles de l'Etat ou du territoire où est situé son siège ou l'établissement stable, est déficitaire ;

3° Elle fait, à la date de la perception du revenu ou de la réalisation du profit, l'objet d'une procédure comparable à celle mentionnée à l'article L. 640-1 du code de commerce. A défaut d'existence d'une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Commentaire Décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 Société Compagnie Gervais Danone (Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'État (décision n° 455810 du 13 juillet 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la Compagnie Gervais Danone portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), […] dans cette rédaction. […] L'article 119 quinquies du CGI, issu de l'article 82 de la loi de finances rectificative pour 201517, a ainsi introduit, […]

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BOFiP · 29 juin 2022

[…] Il est précisé que, dans le cas où l'entité non résidente déficitaire fait l'objet d'une procédure comparable à celle mentionnée à l'article L. 640-1 du code de commerce ou, à défaut d'existence d'une telle procédure, est en état de cessation des paiements, elle peut bénéficier d'une exonération de prélèvement dans les conditions prévues à l'article 119 quinquies du CGI (10 Les modalités de recouvrement sont définies par l'article 171 quater de l'annexe II au code général des impôts (CGI), qui distingue selon que la cession est ou non constatée par un acte :

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BOFiP · 29 juin 2022

[…] L'article 119 quinquies du CGI, tel que modifié par l'article 42 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, prévoit notamment que les plus-values immobilières de source française réalisées par une personne morale non résidente ou par un de ses établissements stables sont sous certaines conditions, exonérées du prélèvement prévu […] immobilières, […] Sous réserve des conventions internationales, le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) est applicable lorsque les cédants d'un immeuble, d'un droit assimilé, de parts ou actions de sociétés cotées ou non cotées à prépondérance immobilière sont :

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Décisions6


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24 juillet 2018, 17VE02961, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la retenue à la source prélevée en France, qui n'a pu faire l'objet d'aucune imputation en Belgique du fait de sa situation déficitaire au titre de l'année 2010 et qui est assise sur une assiette différente de celle des résidents français soumis à l'impôt sur les sociétés, entraîne une différence de traitement avec une société résidente en France, laquelle, dès lors qu'elle n'est pas réparée par la convention fiscale bilatérale, constitue une restriction au principe de libre circulation des capitaux prohibée par les articles 63 et 65 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ; à cet égard, le nouvel article 119 quinquies du code général des impôts témoigne de l'incompatibilité du 2. de l'article 119 bis avec le droit de l'Union ;

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  • Ne présentent pas ce caractère·
  • Moyens recevables en appel·
  • Cause juridique distincte·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Union européenne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Question préjudicielle

2CAA de PARIS, 7ème chambre, 27 mars 2024, 22PA02893, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en raison de leur caractère déficitaire, ne sont soumises à aucune imposition au titre de l'exercice au cours duquel un déficit a été constaté et peuvent, en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, contester sans condition de délai le montant de leur résultat déficitaire, […] tirée de ce que, le 28 mars 2014, une mise en demeure n° 2013/4244 a été adressée par la Commission européenne à la France s'agissant de l'application de ce dispositif aux sociétés déficitaires non-résidentes ne suffit pas, eu égard aux difficultés d'interprétation des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts, […] codifié à l'article 119 quinquies du code général des impôts, […]

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  • Union européenne·
  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
  • Réclamation·
  • Sociétés·
  • Dividende·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Imposition·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Montreuil, 27 décembre 2016, n° 1402524 et 1602826
Rejet

[…] - les retenues à la source en litige ont été prélevées en méconnaissance du principe de liberté de circulation des capitaux posé par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors qu'une société résidente déficitaire et une société non résidente déficitaire ne sont pas imposées dans les mêmes conditions au titre des dividendes perçus ; que cela ressort notamment tant des débats parlementaires ayant précédé la rédaction du nouvel article 119 quinquies du code général des impôts tel qu'issu de la loi de finances rectificative pour 2015 que des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-10/14, C-14/14 et C-17/14 du 17 septembre 2015 ;

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  • Dividende·
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  • Société d'investissement·
  • Imposition·
  • Actionnaire·
  • Luxembourg
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Documents parlementaires55

2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
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