Article 1388 septies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 95 (V)

La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens qui font l'objet d'un transfert de propriété de l'Etat aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports fait l'objet d'un abattement dégressif.

Cet abattement s'applique au titre des cinq années qui suivent celle au cours de laquelle le transfert de propriété a été publié au fichier immobilier. Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières années, à 75 % la troisième année, à 50 % la quatrième année et à 25 % la cinquième année.

Il cesse de s'appliquer en cas de changement de redevable au cours de cette période.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

Commentaires3


BOFiP · 10 août 2022

[…] Le 2° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1° de l'article 1382 du CGI, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes (GPM) ou fluvio-maritimes. […] […] et, lorsque cette dernière exonération n'est pas applicable ou n'est que partielle, de l'abattement sur les bases d'imposition de TFPB prévu à l'article 1388 septies du CGI (BOI-IF-TFB-20-30-55).

 Lire la suite…

BOFiP · 23 juin 2022

[…] En application des dispositions de l'article 1388 septies du code général […] des impôts (CGI), la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des propriétés transférées par l'État aux grands ports maritimes (GPM) ou aux grands ports fluvio-maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports (C. transp.) […] Champ d'application de l'abattement180

 Lire la suite…

BOFiP · 23 juin 2022

[…] En ce qui concerne l'articulation avec l'abattement prévu à l'article 1388 septies du CGI, il convient de se reporter au II-C-1 § 120 à 140 du BOI-IF-TFB-20-30-55. […] Champ d'application […] En application des dispositions du I de l'article 1382 E du code général des impôts (CGI), les grands ports maritimes (GPM) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les propriétés situées dans leur emprise et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382 du CGI.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).