Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / D : Base d'imposition
Article 1388 septies du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 95 (V)
La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens qui font l'objet d'un transfert de propriété de l'Etat aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports fait l'objet d'un abattement dégressif.
Cet abattement s'applique au titre des cinq années qui suivent celle au cours de laquelle le transfert de propriété a été publié au fichier immobilier. Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières années, à 75 % la troisième année, à 50 % la quatrième année et à 25 % la cinquième année.
Il cesse de s'appliquer en cas de changement de redevable au cours de cette période.
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[…] En application des dispositions de l'article 1388 septies du code général […] des impôts (CGI), la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des propriétés transférées par l'État aux grands ports maritimes (GPM) ou aux grands ports fluvio-maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports (C. transp.) […] Champ d'application de l'abattement180
Lire la suite…[…] En ce qui concerne l'articulation avec l'abattement prévu à l'article 1388 septies du CGI, il convient de se reporter au II-C-1 § 120 à 140 du BOI-IF-TFB-20-30-55. […] Champ d'application […] En application des dispositions du I de l'article 1382 E du code général des impôts (CGI), les grands ports maritimes (GPM) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les propriétés situées dans leur emprise et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382 du CGI.
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[…] Le 2° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1° de l'article 1382 du CGI, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes (GPM) ou fluvio-maritimes. […] […] et, lorsque cette dernière exonération n'est pas applicable ou n'est que partielle, de l'abattement sur les bases d'imposition de TFPB prévu à l'article 1388 septies du CGI (BOI-IF-TFB-20-30-55).
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