Article 242 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version31/12/2018
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)

L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service fournit, à l'occasion de chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle met à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
30 textes citent l'article

Commentaires129


BOFiP · 13 décembre 2023

[…] L'obligation déclarative mise à la charge des opérateurs de plateforme par les dispositions de l' […] article 1649 ter A du code général des impôts (CGI) à l'article 1649 ter E du CGI trouve sa source dans les initiatives prises au sein de l'Union européenne (UE) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) visant à harmoniser des obligations déclaratives qui pré-existaient sous des formes variées dans certains États ou territoires. […] […] Pour plus de précisions sur le dispositif visé à l'article 242 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-70-40.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 novembre 2023

[…] Dans un premier temps, dès 2024, les plateformes digitales, au sens de l'article L. 242 bis du Code général des impôts, seront obligées de transmettre à l'URSSAF le chiffre d'affaires des prestataires à partir des données qu'elles déclarent actuellement à l'administration fiscale. Les informations transmises seront complétées par des éléments permettant d'améliorer l'identification des prestataires. […]

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CMS · 27 novembre 2023

[…] Dans un premier temps, dès 2024, les plateformes digitales, au sens de l'article L. 242 bis du Code général des impôts, seront obligées de transmettre à l'URSSAF le chiffre d'affaires des prestataires à partir des données qu'elles déclarent actuellement à l'administration fiscale. Les informations transmises seront complétées par des éléments permettant d'améliorer l'identification des prestataires. […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 6 mars 2024, n° 22/00754
Infirmation partielle

[…] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. »

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Chauffeur·
  • Radio·
  • Taxi·
  • Sociétés·
  • Charte·
  • Affiliation·
  • Client

2CNIL, Délibération du 12 septembre 2019, n° 2019-115

[…] Vu le code général des impôts, notamment son article 242 bis ; […]

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  • Fraudes·
  • Commission·
  • Expérimentation·
  • Contribuable·
  • Traitement de données·
  • Particulier·
  • Finances publiques·
  • Création·
  • Personnes·
  • Personnes physiques

3Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 6 mars 2024, n° 22/00750
Infirmation partielle

[…] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. »

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Chauffeur·
  • Radio·
  • Taxi·
  • Sociétés·
  • Charte·
  • Contrats·
  • Affiliation
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Documents parlementaires89

Mesdames, Messieurs, La contribution de chacun aux charges publiques à hauteur de ses facultés constitue un principe fondamental de notre République, ancré dans le pacte national depuis la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Si, face à la complexité de notre système de prélèvements fiscaux et sociaux, il peut arriver au contribuable de bonne foi de commettre erreur ou oubli, appelant de l'administration un traitement bienveillant, le fait de se soustraire sciemment à ses obligations contributives doit être poursuivi avec la plus grande efficacité, et sévèrement … Lire la suite…
1.1 Le secteur de l'économie collaborative fait intervenir à la fois des plateformes d'échanges de biens et de services entre particuliers sans recherche de profit et des plateformes d'offres commerciales. Il existe 276 plateformes d'économie collaborative, dont 70 % ont leur siège social en France. En plein essor, l'économie collaborative concurrence les activités traditionnelles, et les pouvoirs publics sont confrontés à deux nouveaux défis 11(*) : accompagner le dynamisme de ce secteur de l'économie tout en garantissant une fiscalité équitable. Alors que certaines activités relèvent du … Lire la suite…
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