Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
Article 242 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 87 (V)
I. – Les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service sont tenues de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d'information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l'Etat. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
II. – Les entreprises mentionnées au I adressent, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente.
III. – Les obligations définies aux I et II s'appliquent à l'égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services en France.
IV. – Les entreprises mentionnées au I font certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l'année précédente, des obligations définies aux I et II.
V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 130
[…] Dans un premier temps, dès 2024, les plateformes digitales, au sens de l'article L. 242 bis du Code général des impôts, seront obligées de transmettre à l'URSSAF le chiffre d'affaires des prestataires à partir des données qu'elles déclarent actuellement à l'administration fiscale. Les informations transmises seront complétées par des éléments permettant d'améliorer l'identification des prestataires. […]
Lire la suite…[…] Dans un premier temps, dès 2024, les plateformes digitales, au sens de l'article L. 242 bis du Code général des impôts, seront obligées de transmettre à l'URSSAF le chiffre d'affaires des prestataires à partir des données qu'elles déclarent actuellement à l'administration fiscale. Les informations transmises seront complétées par des éléments permettant d'améliorer l'identification des prestataires. […]
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[…] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. »
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[…] Vu le code général des impôts, notamment son article 242 bis ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 6 mars 2024, n° 22/00750
[…] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. »
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[…] L'obligation déclarative mise à la charge des opérateurs de plateforme par les dispositions de l' […] article 1649 ter A du code général des impôts (CGI) à l'article 1649 ter E du CGI trouve sa source dans les initiatives prises au sein de l'Union européenne (UE) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) visant à harmoniser des obligations déclaratives qui pré-existaient sous des formes variées dans certains États ou territoires. […] […] Pour plus de précisions sur le dispositif visé à l'article 242 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-70-40.
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