Article 242 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version31/12/2018
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 10 (V)

L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui en qualité d'opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue :

1° De fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle est également tenue de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ;

2° D'adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou service qui ont perçu, en qualité d'utilisateur d'une plateforme, des sommes à l'occasion de transactions réalisées par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant, pour chacun d'eux, les informations suivantes :

a) Les éléments d'identification de l'opérateur de la plateforme concerné ;

b) Les éléments d'identification de l'utilisateur ;

c) Le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l'utilisateur de la plateforme ;

d) Le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au cours de l'année civile précédente ;

e) Si elles sont connues de l'opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés ;

3° D'adresser par voie électronique à l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l'ensemble des informations mentionnées au 2°.

Par exception, l'opérateur de plateforme est dispensé de l'obligation prévue au premier alinéa du présent 3°, dans le cas où les conditions mentionnées au dernier alinéa du présent 3° sont réunies, lorsque les transactions dont il a connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l'article 150 UA ou sur une prestation de services dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires.

La dispense de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° s'applique lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n'excède pas un montant annuel fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l'année est inférieur à un seuil fixé par le même arrêté.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues aux 1° à 3°.

Les obligations prévues aux mêmes 1° à 3° s'appliquent à l'égard des utilisateurs de plateforme résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
30 textes citent l'article

Commentaires130


BOFiP · 13 décembre 2023

[…] L'obligation déclarative mise à la charge des opérateurs de plateforme par les dispositions de l' […] article 1649 ter A du code général des impôts (CGI) à l'article 1649 ter E du CGI trouve sa source dans les initiatives prises au sein de l'Union européenne (UE) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) visant à harmoniser des obligations déclaratives qui pré-existaient sous des formes variées dans certains États ou territoires. […] […] Pour plus de précisions sur le dispositif visé à l'article 242 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-70-40.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 novembre 2023

[…] Dans un premier temps, dès 2024, les plateformes digitales, au sens de l'article L. 242 bis du Code général des impôts, seront obligées de transmettre à l'URSSAF le chiffre d'affaires des prestataires à partir des données qu'elles déclarent actuellement à l'administration fiscale. Les informations transmises seront complétées par des éléments permettant d'améliorer l'identification des prestataires. […]

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CMS · 27 novembre 2023

[…] Dans un premier temps, dès 2024, les plateformes digitales, au sens de l'article L. 242 bis du Code général des impôts, seront obligées de transmettre à l'URSSAF le chiffre d'affaires des prestataires à partir des données qu'elles déclarent actuellement à l'administration fiscale. Les informations transmises seront complétées par des éléments permettant d'améliorer l'identification des prestataires. […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 6 mars 2024, n° 22/00754
Infirmation partielle

[…] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. »

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Chauffeur·
  • Radio·
  • Taxi·
  • Sociétés·
  • Charte·
  • Affiliation·
  • Client

2CNIL, Délibération du 12 septembre 2019, n° 2019-115

[…] Vu le code général des impôts, notamment son article 242 bis ; […]

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  • Fraudes·
  • Commission·
  • Expérimentation·
  • Contribuable·
  • Traitement de données·
  • Particulier·
  • Finances publiques·
  • Création·
  • Personnes·
  • Personnes physiques

3Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 6 mars 2024, n° 22/00750
Infirmation partielle

[…] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. »

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Chauffeur·
  • Radio·
  • Taxi·
  • Sociétés·
  • Charte·
  • Contrats·
  • Affiliation
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Documents parlementaires89

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1.1 Le secteur de l'économie collaborative fait intervenir à la fois des plateformes d'échanges de biens et de services entre particuliers sans recherche de profit et des plateformes d'offres commerciales. Il existe 276 plateformes d'économie collaborative, dont 70 % ont leur siège social en France. En plein essor, l'économie collaborative concurrence les activités traditionnelles, et les pouvoirs publics sont confrontés à deux nouveaux défis 11(*) : accompagner le dynamisme de ce secteur de l'économie tout en garantissant une fiscalité équitable. Alors que certaines activités relèvent du … Lire la suite…
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